Vu la décision en date du 21 avril 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la requête de M. Xuan Minh X..., , annulé l'arrêt en date du 2 juillet 1998 de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement en date du 4 décembre 1996 du tribunal administratif de Paris et ordonné, avant de statuer sur la demande de M. NGHIEM, une nouvelle expertise en vue de déterminer s'il aurait pu être mis fin à l'état de péril constaté sans qu'il soit besoin de procéder à la destruction de l'immeuble sis 68, rue d'Aubervilliers à Paris 19ème ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitat ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision avant-dire droit du 21 avril 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'arrêt en date du 2 juillet 1998 de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement en date du 4 décembre 1996 du tribunal administratif de Paris et, d'autre part, avant de statuer sur la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté de péril du 8 septembre 1995 par lequel le préfet de police a prescrit aux copropriétaires de l'immeuble sis 68 rue d'Aubervilliers à Paris 19ème de faire cesser le péril que représente leur immeuble en procédant à sa démolition, ordonné une nouvelle expertise en vue de déterminer s'il aurait pu être mis fin à l'état de péril constaté sans qu'il soit besoin de procéder d'office, comme cela a été fait, à la destruction de l'immeuble sis 68 rue d'Aubervilliers à Paris 19ème ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise versé au dossier, que, s'il était encore possible en 1990, date à laquelle le requérant a entrepris à ses frais des travaux de consolidation dans l'immeuble dont il est copropriétaire, de mettre fin à l'état de péril, sans qu'il soit besoin de procéder à la démolition de l'immeuble, l'état de vétusté réparable était dépassé à la date où a été pris l'arrêté attaqué, en raison de l'insuffisance des travaux entrepris par l'ensemble de la copropriété ; qu'à partir de 1995, l'état de péril permanent qui existait pour les occupants en raison des désordres affectant le gros-oeuvre, et notamment de l'effondrement des planchers, aurait imposé des travaux de sécurité équivalents, compte tenu de leur ampleur et de leur difficulté de réalisation, à une véritable reconstruction de l'immeuble ; qu'ainsi c'est à bon droit que le préfet de police a, d'une part, prescrit la démolition de l'immeuble et, d'autre part, constatant l'inexécution par les copropriétaires des travaux de démolition prescrits par son arrêté, fait procéder d'office et aux frais des copropriétaires concernés à ladite démolition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 1995 du préfet de police et, d'autre part, qu'il y a lieu de confirmer ledit arrêté autorisant le préfet de police à procéder d'office à la démolition de l'immeuble du 68, rue d'Aubervilliers à Paris 19ème aux frais des copropriétaires concernés ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise exposés devant le Conseil d'Etat à la charge de la ville de Paris ;
Sur les conclusions de M. X... présentées en appel et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Paris, pour le compte de laquelle agissait le préfet de police, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à verser à M. X... la somme de 8 000 F qu'il demande en appel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 2 : L'arrêté du 8 septembre 1995 du préfet de police est confirmé.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés devant le Conseil d'Etat sont mis à la charge de la ville de Paris.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Xuan Minh X..., à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.