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25/11/2002 | FRANCE | N°221579

France | France, Conseil d'État, 25 novembre 2002, 221579


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mukuna X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 mai 2000 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et contre la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excè

s de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du V...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mukuna X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 mai 2000 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et contre la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que postérieurement au jugement attaqué du 11 mai 2000 rendu par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, M. X... a produit un jugement du 27 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du préfet du Val-d'Oise du 28 août 1999 lui refusant un titre de séjour et ordonné audit préfet de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que ce jugement qui a l'autorité de la chose jugée prive de base légale l'arrêté en date du 2 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 2 mai 2000 ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ;
Considérant que la présente décision n'implique pas nécessairement que le préfet du Val-d'Oise délivre à M. X... un titre de séjour temporaire mais le contraint seulement à délivrer une autorisation provisoire de séjour ; que dès lors les conclusions tendant à ce que soit délivré un titre de séjour temporaire à M. X... doivent être écartées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 11 mai 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 2 mai 2000 du préfet du Val-d'Oise sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal de Versailles et le surplus des conclusions sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mukuna X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 221579
Date de la décision : 25/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 mai 2000
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2002, n° 221579
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:221579.20021125
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