Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION RADIO CORSE BELLEVUE, dont le siège est situé ..., représentée par sa présidente ; l'ASSOCIATION RADIO CORSE BELLEVUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 30 mai 2001 par laquelle la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique a rejeté sa demande de subvention ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F (2 000 euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1996 relative à la liberté de communication ;
Vu le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ASSOCIATION RADIO CORSE BELLEVUE, bénéficiaire d'une autorisation depuis le 20 décembre 1990, a obtenu chaque année une subvention de fonctionnement du fonds de soutien à l'expression radiophonique ; qu'elle a fait, le 3 avril 2001, une nouvelle demande de subvention au titre de l'année 2001, reçue le 6 avril 2001 par la commission dudit fonds de soutien ; que cette demande a été rejetée par la décision attaquée au motif que le dossier présenté à l'appui de cette demande ne comportait aucun document comptable ; que l'ASSOCIATION RADIO CORSE BELLEVUE fait valoir que son dossier comportait comme chaque année les documents comptables exigés ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'absence de pièces comptables dans un tel dossier ne pouvait résulter que d'une erreur matérielle ; qu'il appartenait à la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique d'inviter l'association requérante à régulariser sa demande ; qu'en rejetant, par sa décision en date du 30 mai 2001, la demande de l'ASSOCIATION RADIO CORSE BELLEVUE sans avoir informé cette dernière du caractère incomplet du dossier présenté à l'appui de cette demande, le fonds a entaché d'irrégularité la procédure préalable à sa décision ; que, dès lors, l'ASSOCIATION RADIO CORSE BELLEVUE est fondée à demander l'annulation de la décision du 30 mai 2001 du fonds de soutien à l'expression radiophonique rejetant sa demande de subvention ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION RADIO CORSE BELLEVUE relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION RADIO CORSE BELLEVUE la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du fonds de soutien à l'expression radiophonique en date du 30 mai 2001 rejetant la demande de subvention de l'ASSOCIATION RADIO CORSE BELLEVUE est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION RADIO CORSE BELLEVUE la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION RADIO CORSE BELLEVUE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION RADIO CORSE BELLEVUE et au Premier ministre.