Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 2001, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Albanel, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 16 février 1999, de la décision du 11 février 1999 par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de police peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il réside en France depuis 1991, qu'il est marié depuis 1999 à une compatriote vivant en France depuis de nombreuses années, mère de trois enfants et titulaire d'une carte de résident, et qu'un enfant est né de leur union en septembre 1998 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé, qui est d'ailleurs retourné dans son pays de 1991 à 1994, de la présence d'attaches familiales dans ce pays et en l'absence de toute circonstance mettant M. X... dans l'impossibilité d'emmener sa famille avec lui, dans son pays d'origine, l'arrêté du PREFET DE POLICE du 26 septembre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE POLICE n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; que par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ces motifs pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2000 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient du Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que l'arrêté attaqué comporte une décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite ; que si l'intéressé affirme qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 4 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 4 mai 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.