Vu la requête et le nouveau mémoire, enregistrés les 7 août et 2 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2001-530 du 20 juin 2001 modifiant le décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation ;
2°) de saisir le procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, présentée le 29 octobre 2002 par M. X... ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur ;
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... soutient, pour justifier de son intérêt à agir contre le décret attaqué, qui modifie le décret du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'occupation, être "le fils d'un résistant spolié sans indemnisation appropriée" ; que le requérant s'est cependant abstenu de fournir le moindre élément susceptible d'étayer ses allégations, alors qu'il y a été invité par le Conseil d'Etat le 25 juin 2002 ; qu'il ne met pas, ainsi, le juge de l'excès de pouvoir en mesure d'apprécier la réalité de l'intérêt invoqué ; que sa requête doit, par suite, être rejetée comme irrecevable ;
Sur le caractère injurieux et diffamatoire des mémoires présentés par M. X... :
Considérant que les passages ci-après de la requête introductive de M. X... enregistrée le 7 août 2001 : - page 1 : paragraphes 1, 2 et 3 ; -page 2 : paragraphes 2, 3 et 4 ; - page 3 : paragraphe 2 depuis "c'est ainsi que" jusqu'à "histoire de la France" ; - page 4 : paragraphe 5 depuis " signé des " jusqu'à " Masseret " ; - page 5 : paragraphe 3 depuis "référence" jusqu'à "dignes de considération" et paragraphe 5 ; - page 6 : paragraphe 1, paragraphe 2 depuis "le fait que" jusqu'à "illégalité dénoncée" et paragraphe 3 depuis "s'il en reste" jusqu'à "dû présenter" ; - page 8 : paragraphe 1 depuis "et spécialement" jusqu'à "judiciaire", paragraphe 2 depuis "cela relève" jusqu'à "institutionnalisée" et paragraphe 3 depuis "alors poursuivi" jusqu'à "pour si peu", présentent un caractère injurieux et diffamatoire ; qu'il en est de même, pour le mémoire complémentaire de M. X... enregistré le 2 novembre 2001, des passages ci-après : - page 2 : mot "corrompu" au paragraphe 3 ; - page 5 : paragraphe 3 de "sous-secrétaire d'Etat" à "matérielles" ; que présentent également un caractère injurieux et diffamatoire, les passages ci-après du mémoire de M. X... enregistré le 8 juillet 2002 : - page 1 : paragraphe 1 depuis "c'est ainsi" jusqu'à "décisions de justice" ; - page 2 : paragraphe 1 depuis "ce si brave homme" jusqu'à "président Bush", paragraphe 3 depuis "et le Conseil d'Etat" jusqu'à "à travers les siècles", paragraphe 4 depuis "qu'il prétend" jusqu'à "communauté juive" et paragraphe 6 depuis "ne serait-ce que" jusqu'à "trahisons" ; qu'il en est de même, pour le mémoire du requérant enregistré le 30 juillet 2002, des passages ci-après : - page 1 : paragraphe 1 et paragraphe 5 à partir de "dont il ressort" ; - page 2 : paragraphe 1 depuis "initialement" jusqu'à "ta famille" ; - page 4 : paragraphe 2 ; - page 5 : paragraphe 1 ; que les passages ci-après du mémoire de M. X... enregistré le 11 septembre 2002 présentent un caractère injurieux et diffamatoire : - page 1 : paragraphe 2 depuis "c'est ainsi" jusqu'à "Jospin" ; - page 2 : depuis "il n'y a donc lieu" jusqu'à "fossoyeurs de la justice" ; - page 3 : paragraphe 1 depuis "pitoyables" jusqu'à "étatiques" ; - page 4 : paragraphe 1 depuis " pays où la politique" jusqu'à "argent particulier" et avant-dernier paragraphe depuis "artisan" jusqu'à "Sofinco la henin" ; qu'enfin, les passages ci-après du mémoire enregistré le 18 octobre 2002 présentent un caractère injurieux et diffamatoire : - page 2 : paragraphes 2 à 5 ; - page 3 : paragraphe 4 de "ce qui obligera" à "ennemis du peuple français" ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduit à l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;
Sur l'amende pour recours abusif :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : "Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros" ; que la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à une amende de 1 500 euros ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les passages susmentionnés dans les motifs de la présente décision des mémoires de M. X... sont supprimés.
Article 3 : M. X... est condamné à payer une amende pour requête abusive de 1 500 euros.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre des affaires étrangères.