Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-BENOIT, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à la mairie de Saint-Benoît (86280) ; la COMMUNE DE SAINT-BENOIT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 8 octobre 1997 du tribunal administratif de Poitiers et la décision du 13 décembre 1996 du maire de Saint-Benoît refusant de délivrer à M. X... un permis de construire un bâtiment à usage agricole et de condamner M. X... à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laville, Conseiller d'Etat ;
- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE SAINT-BENOIT,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision du 13 décembre 1996, le maire de Saint-Benoît a refusé de délivrer à M. X... le permis de construire un bâtiment à usage agricole ; que la COMMUNE DE SAINT-BENOIT se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 17 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, infirmant un jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 8 octobre 1997, a annulé cette décision de refus ;
Considérant que pour annuler cette décision, la Cour s'est fondée sur les prescriptions régissant les constructions implantées dans la zone NB1 du plan d'occupation des sols applicable dans la commune ; qu'il résulte des pièces soumises aux juges du fond que ce terrain relevait en fait de la zone NB2 ; que par suite cet arrêt est entaché d'erreur de droit et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 125-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 9 février 1994, l'annulation d'un plan d'occupation des sols a pour effet de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur ; que par un arrêt du 29 avril 1999 devenu définitif la cour administrative de Bordeaux a annulé la délibération du 18 décembre 1992 par laquelle le conseil du district de Poitiers a approuvé la révision du plan d'occupation des sols applicable notamment dans la COMMUNE DE SAINT-BENOIT ; que cette annulation a eu pour effet de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols révisé en 1986 et modifié le 21 décembre 1990, au regard duquel doit par suite être appréciée la légalité de la décision litigieuse du 13 décembre 1996 ;
Considérant que dans sa rédaction applicable l'article 1er de la section du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-BENOIT régissant les zones NB 2 dispose que sont notamment autorisés, dans ces zones, "( ...). 3. Les constructions liées à l'exploitation agricole. ( ...) 6. Les équipements de sports et loisirs de plein air. ( ...) 9. Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des élevages piscicoles ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire ne pouvait légalement opposer un refus de permis de construire à M. X..., dont la demande tendait à la construction d'un bâtiment à usage agricole, au motif que le plan d'occupation des sols interdisait la construction de tels bâtiments en zone NB 2 ; qu'à supposer que le maire ait entendu refuser le permis de construire demandé au motif que le plan d'occupation des sols s'opposerait à la destination réelle de la construction projetée, à savoir l'équipement d'un "cross équestre" et la création d'un élevage d'écrevisses, un tel motif serait également entaché d'erreur de droit au regard des dispositions précitées du plan d'occupation des sols, qui autorisent la construction d'équipements sportifs et d'installations piscicoles dans les zones NB 2 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation de la décision contestée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNE DE SAINT-BENOIT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner la COMMUNE DE SAINT-BENOIT à payer à M. X... la somme de 1 200 euros sur ce fondement ;
Article 1er : L'arrêt du 17 mai 2001 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : Le jugement du 8 octobre 1997 du tribunal administratif de Poitiers, ensemble la décision du 13 décembre 1996 du maire de Saint-Benoît sont annulés.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-BENOIT tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La COMMUNE DE SAINT-BENOIT est condamnée à payer la somme de 1 200 euros à M. X....
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-BENOIT, à M. Carlo X... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.