La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2002 | FRANCE | N°229088

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 novembre 2002, 229088


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 15 décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Aferdita X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conve

ntion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamental...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 15 décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Aferdita X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laville, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de la validité de son visa, ou s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration du délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (.) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité yougoslave, est entrée en France le 26 juin 2000 munie d'un passeport revêtu d'un visa valable jusqu'au 7 juillet 2000 et s'est maintenue sur le territoire au-delà de cette date ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que le troisième alinéa de l'article 10 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 dispose, "l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être rejetée que si (.) 4°) la demande d'asile (.) n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente" ; et qu'aux termes de l'article 12 de ladite loi : "L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 10, bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été interpellée en France le 15 décembre 2000 à la suite de son refoulement par les autorités allemandes ; qu'elle a résidé auparavant plus de cinq mois dans la région parisienne sans déposer de demande d'asile ; que, dans ces conditions, le PREFET DU BAS-RHIN était fondé à regarder la demande d'asile présentée postérieurement à son interpellation par Mme X... comme purement dilatoire et à prendre un arrêté de reconduite à la frontière, dès lors qu'il y précisait que celui-ci ne serait pas mis à exécution avant la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides saisi en urgence ; que, d'ailleurs, par décision du 20 décembre 2000, l'office a rejeté la demande de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg saisi de cet unique moyen a annulé son arrêté du 15 décembre 2000 ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 décembre 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN, à Mme Aferdita X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 229088
Date de la décision : 15/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 décembre 2000
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 10, art. 12
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2002, n° 229088
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laville
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:229088.20021115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award