Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 2002 présentée par Mme Fatima X... veuve Y..., ; Mme X... veuve Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 28 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 mai 2002 du préfet du Val d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°)° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant que, par un jugement du 28 mai 2002, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déclaré tardive, et par suite irrecevable, la demande formée par Mme X... veuve Y..., de nationalité marocaine, contre l'arrêté du 15 mai 2002 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ; que, dans son appel devant le Conseil d'Etat, Mme X... veuve Y... ne conteste pas que sa demande devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ait été tardive ; que, par suite, Mme X... veuve Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... veuve Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X... veuve Y..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.