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23/10/2002 | FRANCE | N°243461

France | France, Conseil d'État, 23 octobre 2002, 243461


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 février 2002 présentée par M. Modibo X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 août 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°)° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n

° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 février 2002 présentée par M. Modibo X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 août 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°)° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 17 décembre 2001, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a déclaré tardive, et par suite irrecevable, la demande formée par M. X..., de nationalité malienne, contre l'arrêté du 23 août 2001 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ; que, dans son appel devant le Conseil d'Etat, M. X... ne conteste pas que sa demande devant le tribunal administratif de Paris ait été tardive ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande pour irrecevabilité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Modibo X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 243461
Date de la décision : 23/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 août 2001


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2002, n° 243461
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243461.20021023
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