Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 2001 présentée par Mme Chabba X..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 juin 2001 du préfet de la Seine-Maritime ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision en date du même jour fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....).";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 février 2001, de la décision du 24 janvier 2001 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme X... au respect de sa vie privée et familiale ; que le mariage de la requérante, le 15 septembre 2001, intervenu postérieurement à cet arrêté est sans incidence sur la légalité de celui-ci ; que, si l'époux de Mme X... a la nationalité française, ce mariage, contracté plus d'un an avant la présente décision, est seulement susceptible de faire obstacle à l'exécution de l'arrêté attaqué ;
Considérant que si Mme X... soutient qu'elle court des risques personnels en cas de retour en Algérie, l'intéressée n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de renvoi serait entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Chabba X..., au préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.