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18/10/2002 | FRANCE | N°183362

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 18 octobre 2002, 183362


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre 1996 et 27 février 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Vien X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 18 juillet 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 3 612 076,91 F en réparation du préjudice consécutif au re

fus du ministre de l'éducation nationale de le nommer maître de confé...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre 1996 et 27 février 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Vien X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 18 juillet 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 3 612 076,91 F en réparation du préjudice consécutif au refus du ministre de l'éducation nationale de le nommer maître de conférences et, d'autre part, à ce que l'Etat lui verse ladite somme assortie des intérêts de droit à compter du 28 mai 1990 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 612 076,91 F avec tous intérêts de droit et capitalisation de ces intérêts ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n 83-299 du 13 avril 1983 relatif au conseil supérieur des universités ;
Vu le décret n 83-399 du 18 mai 1983 relatif aux commissions de spécialité et d'établissement de certains établissements d'enseignement et de recherche relevant du ministre de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 2 mars 1984 relatif aux modalités de fonctionnement du conseil supérieur des universités ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 11 avril 1984 relatif aux modalités de fonctionnement des commissions de spécialité et d'établissement ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 13 décembre 1985 relatif à la nomination par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, de certains enseignants associés dans les corps de professeurs des universités et de maîtres de conférences et en qualité d'assistant titulaire ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur ;
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la requête de M. X... dirigée contre le jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 3 612 076,91 F en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait du refus du ministre de l'éducation de le nommer maître de conférence, la cour administrative d'appel de Paris a jugé, en adoptant les motifs retenus par les premiers juges, que "la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 8 juillet 1986 refusant son inscription sur la liste d'aptitude des maîtres de conférences en application de la procédure prévue à l'article 10 du décret du 17 juillet 1985 a été prise selon une procédure régulière" et que, par suite, le tribunal administratif de Paris avait rejeté à bon droit sa demande d'indemnités ;
Considérant que M. X... n'a pas soulevé devant la cour administrative d'appel de Paris d'autres moyens que ceux qu'il avait présentés devant le tribunal administratif de Paris ; que, dès lors, en écartant, par adoption des motifs explicitement relevés par les premiers juges, les moyens présentés devant elle par M. X..., la cour administrative d'appel de Paris n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 17 juillet 1985 susvisé : "Jusqu'au 30 septembre 1986, les professeurs associés à temps plein, de nationalité française ou étrangère, en fonctions à la date de publication du présent décret, qui ont été recrutés en application de la réglementation en vigueur antérieurement à cette dernière date et qui justifient de sept ans d'ancienneté en qualité d'enseignant associé à temps plein à cette même date, peuvent être nommés par voie d'inscription sur une liste d'aptitude soit dans le corps des professeurs des universités, soit dans le corps des maîtres de conférences./ Peuvent également être nommés dans ce dernier corps, jusqu'au 30 septembre 1986, selon les mêmes modalités, les maîtres-assistants associés à temps plein, de nationalité française ou étrangère, et qui remplissent les mêmes conditions que celles définies ci-dessus pour les professeurs associés. Les inscriptions sur les listes d'aptitude sont proposées par la ou les sections compétentes du conseil supérieur des universités après avis du conseil d'administration de l'établissement d'affectation siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui correspondant à l'emploi postulé" ; qu'aux termes de l'article 13 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 13 décembre 1985 : "Le ministre de l'éducation nationale invite la section compétente du conseil supérieur des universités à formuler ses propositions après avoir, pour chaque candidat, pris connaissance de l'avis du conseil d'administration de l'établissement et entendu un rapport sur le dossier" ;

Considérant que les dispositions ci-dessus rappelées instituent, à titre transitoire, une procédure spécifique d'intégration pour les professeurs et maîtres-assistants associés recrutés avant le 30 septembre 1986 et remplissant certaines conditions d'activité ; que cette procédure ne prévoit pas la consultation de la commission de spécialité et d'établissement ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour administrative d'appel de Paris a jugé, par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif de Paris du 14 décembre 1994, que le requérant ne pouvait utilement invoquer l'article 2 du décret du 17 juillet 1985 susvisé, dont les dispositions visent la procédure de droit commun applicable au recrutement des enseignants associés dans le champ desquelles n'entrait pas M. X... ; que ce dernier ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 32 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, qui, fixant la procédure de titularisation des maîtres de conférence stagiaires, sont sans incidence sur la procédure préalable d'inscription sur la liste d'aptitude, ni des dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 31 mai 1985, qui fixe les règles de vote de la commission de spécialité et d'établissement, ni de celles de la circulaire du ministre de l'éducation nationale du 31 décembre 1985, qui n'ont, en tout état de cause, pas valeur réglementaire ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la candidature présentée par M. X... sur le fondement du décret du 17 juillet 1985 susvisé en vue de son intégration dans le corps des maîtres de conférences associés a été examinée sur le rapport oral de la 3ème sous-section de la 38ème section du Conseil supérieur des universités ; que si l'intéressé soutient que la procédure d'examen de sa candidature a été irrégulière, dès lors qu'il relevait, compte tenu du domaine de ses travaux, de la 4ème sous-section de cette même section et que le rapport aurait dû être écrit, aucune disposition du décret du 17 juillet 1985, ni de l'arrêté du 13 décembre 1985 susvisés ne prévoient que le rapport mentionné à l'article 13 de ce dernier texte doive être présenté par un membre de la sous-section dont relève le candidat, ni être écrit ; que c'est, dès lors, à bon droit que la cour administrative d'appel a jugé que la proposition concernant M. X... a été régulièrement formulée par la section n° 38 du conseil supérieur des universités ; que c'est par une appréciation souveraine des faits, et sans les dénaturer, qu'elle a estimé que cette section avait effectivement délibéré sur le dossier de l'intéressé ;
Considérant que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que l'erreur matérielle que comporte le procès-verbal de la séance du conseil supérieur des universités, s'agissant du nombre de suffrages exprimés, n'était pas de nature à entacher d'irrégularité le vote de la section n° 38 sur la candidature de M. X... ;

Considérant que les moyens tirés de la rupture d'égalité entre les candidats qui résulterait de l'examen de la candidature de M. X... par un membre d'une autre sous-section que celle dont il relève, à la différence de tous les autres candidats, du caractère incomplet de l'examen des fonctions du requérant et du fait que le rapporteur devant la 3ème sous-section était également rapporteur devant la section n° 38 sont nouveaux en cassation ; que n'étant pas d'ordre public, ces moyens sont donc irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 18 juillet 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 décembre 1994 rejetant sa demande d'indemnité ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vien X... et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 183362
Date de la décision : 18/10/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-03-03-007 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION


Références :

Arrêté du 31 mai 1985 art. 10
Arrêté du 13 décembre 1985 art. 13
Circulaire du 31 décembre 1985
Code de justice administrative L761-1
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 32
Décret 85-733 du 17 juillet 1985 art. 10, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2002, n° 183362
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:183362.20021018
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