Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 2001, présentée par Mlle Oumeilker X... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté du 6 août 2001 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour désignant le pays de destination ;
2°) d' annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 4 décembre 2000 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X..., entrée en France en 1999 et âgée de vingt-sept ans à la date de l'arrêté attaqué, fait valoir que son père et sa mère ainsi que sept de ses frères et soeurs, résident en France et qu'elle n'a plus dans son pays d'origine d'autres membres de sa famille susceptibles de la prendre en charge, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mlle X..., qui a vécu en Algérie jusqu'à la date de son entrée en France et dont une soeur est demeurée en Algérie, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du préfet du Rhône ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que les circonstances que les parents de Mlle X... seraient en mesure de la prendre en charge et que l'intéressée suit des cours de français, ne sont pas de nature à établir que l'arrêté du préfet du Rhône ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la reconduite sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination
Considérant que si Mlle X... fait valoir que son état de santé nécessite des soins ainsi qu'une intervention chirurgicale dont le défaut pourrait entraîner une détérioration de son acuité auditive, l'intéressée n'établit pas que son état de santé ne pourrait faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision désignant le pays de destination ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Oumeilker X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.