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15/10/2002 | FRANCE | N°250947

France | France, Conseil d'État, 15 octobre 2002, 250947


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par LA SOCIÉTÉ PIERRE CONSEIL FONCIER S.A., dont le siège est 455, promenade des Anglais à Nice Cedex 3 (06299) ; la SOCIÉTÉ PIERRE CONSEIL FONCIER S.A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1/ d'annuler l'ordonnance du 3 octobre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet d

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Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par LA SOCIÉTÉ PIERRE CONSEIL FONCIER S.A., dont le siège est 455, promenade des Anglais à Nice Cedex 3 (06299) ; la SOCIÉTÉ PIERRE CONSEIL FONCIER S.A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1/ d'annuler l'ordonnance du 3 octobre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Gironde de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux du 14 janvier 2002 prononçant, à l'expiration d'un délai de trois mois, l'expulsion des occupants de l'immeuble dont elle est propriétaire au 29 bis place des Mimosas à Lormont ;

2/ d'ordonner à l'Etat de mettre à exécution l'ordonnance du 14 janvier 2002 sous astreinte de 100 euros par jour et par occupant ;

la SOCIÉTÉ PIERRE CONSEIL FONCIER S.A soutient que M. X et Mme Y ne sont pas des occupants de bonne foi ; que le refus du préfet n'est pas justifié par un risque de trouble grave à l'ordre public ; qu'il porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété ; qu'il y a urgence ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article L.522-3 du code de justice administrative prévoit que le juge des référés peut rejeter, sans audience ni instruction, une requête lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée ;

Considérant que l'article L.521-2 du code de justice administrative, sur le fondement duquel les requérants ont sollicité l'intervention du juge des référés, subordonne celle-ci à la condition d'une illégalité grave et manifeste ;

Considérant qu'après avoir rappelé à bon droit que s'il incombe à l'autorité administrative d'assurer, en accordant au besoin le concours de la force publique, l'exécution des décisions de justice, les exigences de l'ordre public peuvent toutefois justifier légalement, tout en engageant la responsabilité de l'Etat sur le terrain de l'égalité devant les charges publiques, un refus de concours de la force publique, l'ordonnance attaquée a relevé que : ...pour justifier le refus de concours de la force publique qu'il a opposé à la société requérante, le préfet de la Gironde a invoqué le risque de troubles à l'ordre public qui résulterait de l'expulsion des occupants de l'immeuble, pour lesquels il n'y a pas actuellement de solution de relogement ; qu'en l'état du dossier, le refus du préfet, fondé sur un tel motif, dont les pièces du dossier ne font pas apparaître qu'il serait manifestement erroné, ne peut être regardé comme entaché d'une illégalité grave et manifeste, nécessaire à l'application des dispositions précitées de l'article L.521-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'à l'appui de son appel, rédigé en termes très généraux, la société requérante n'apporte aucun élément de nature à infirmer le bien fondé de ces motifs, qu'il y a lieu d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE PIERRE CONSEIL FONCIER S.A. doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L.522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ PIERRE CONSEIL FONCIER S.A.est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIÉTÉ PIERRE CONSEIL FONCIER S.A. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde ainsi qu'à M. X et à Mme Y.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 250947
Date de la décision : 15/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2002, n° 250947
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:250947.20021015
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