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04/09/2002 | FRANCE | N°249268

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 04 septembre 2002, 249268


Vu 1°, sous le n° 249 270, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 2002, présentée par Mlle Sandrine Y... et M. Sylvain B..., demeurant ..., tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) prononce, en application de l'article L. 521-1 du code de la justice administrative, la suspension de la décision de nomination des maîtres de conférences stagiaires consécutive au concours de recrutement dont les résultats ont été proclamés le 12 juillet 2001 ;

2°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 700 euros,

en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mlle Y....

Vu 1°, sous le n° 249 270, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 2002, présentée par Mlle Sandrine Y... et M. Sylvain B..., demeurant ..., tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) prononce, en application de l'article L. 521-1 du code de la justice administrative, la suspension de la décision de nomination des maîtres de conférences stagiaires consécutive au concours de recrutement dont les résultats ont été proclamés le 12 juillet 2001 ;

2°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 700 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mlle Y... et M. B... soutiennent que la procédure d'établissement de la qualification aux fonctions de maître de conférences pour l'année 2000-2001 a été entachée de nombreuses irrégularités et que la liste des nominations aurait été différente si, comme ils l'ont demandé en vain au ministre chargé de l'enseignement supérieur, la décision du 24 février 2001 fixant la liste des qualifiés avait été invalidée ; que les actes de nomination de maîtres de conférences stagiaires ne peuvent avoir un caractère définitif, faute d'avoir été publiés et peuvent être rapportés à tout moment ; que, les titularisations des stagiaires nommés en 2001 étant sur le point d'intervenir, il y a urgence à suspendre la décision prise cette année-là ;

Vu, enregistré le 19 août 2002, le mémoire en défense, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucune décision ministérielle n'est commune à différents concours de recrutement par emploi et qu'aucune décision n'excède, par conséquent, le ressort d'un tribunal administratif ; que la condition d'urgence n'est pas remplie s'agissant de la rentrée universitaire 2001 ; que les titularisations ne présentent aucun caractère irréversible ; que la continuité du service public de l'enseignement supérieur fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à la suspension demandée ; que les requérants ne peuvent se prévaloir que d'un intérêt indirect et éventuel à l'annulation de concours auxquels ils n'ont pu se présenter ; qu'il n'existe en l'état aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la procédure d'établissement de la liste des personnes qualifiées ; que l'appréciation portée par un jury d'examen sur l'aptitude à la qualification ne peut être utilement discutée devant le juge administratif ; que la procédure de qualification est distincte des opérations des différents concours ; qu'à la supposer illégale, la décision de refus d'inscrire les intéressés sur la liste des qualifiés est sans incidence sur la régularité des concours ;

Vu, enregistré le 28 août 2002, le mémoire en réplique, présenté par Mlle Y... et M. B... ; ils reprennent les mêmes conclusions, par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens qu'il existe bien une décision de nomination unique du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; que la suspension de cette décision ne serait en rien attentatoire à la continuité du service public de l'enseignement supérieur ; que dans la mesure où le président de la section compétente du Conseil national des universités, a jeté préalablement l'exclusive sur leurs candidatures, l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été méconnu ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, 2°, la requête n° 249 268, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 2 août 2002, présentée par Mlle Sandrine Y... et M. Sylvain B..., demeurant ..., tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) prononce, en application de la décision de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de nomination des maîtres de conférences stagiaires de l'enseignement supérieur (section 01 : droit privé et sciences criminelles) consécutive à la proclamation des résultats du concours de recrutement prononcée le 12 juillet 2002 ;

2°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la décision dont ils demandent la suspension doit se présumer de la proclamation des résultats du recrutement le 12 juillet 2002 ; que les candidats admis étant sur le point d'être nommés, il y a urgence à remédier dans les délais les plus prompts aux irrégularités ayant entaché le déroulement du concours de recrutement ; que les moyens tirés de l'irrégularité de la composition des commissions de spécialistes compétentes de l'enseignement supérieur doivent être regardés, en l'état de l'instruction, comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du concours ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 août 2002, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître de ces conclusions, puisqu'il n'existe aucune décision de nomination dont le champ s'étendrait au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; que les requérants n'ont de surcroît d'intérêt à agir que pour demander la suspension de décisions relatives aux concours auxquels ils se sont présentés ; qu'il existe une urgence à pourvoir les emplois vacants de maîtres de conférences dans les trente-deux établissements concernés pur la rentrée universitaire 2002 ; que les intéressés n'ont développé aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux dans leur requête à fin de suspension ; que les commissions de spécialistes des universités de Brest, Nancy II, Pau, Paris II et Toulouse I étaient régulièrement composées ; que celle de l'université de Nancy II n'a pas méconnu les obligations qui s'attachent au respect du principe d'impartialité ; que l'arrêté du 18 février 2002 n'est pas illégal ; que le recrutement de maître de conférences n'est pas un concours à caractère national ; que l'égalité de traitement entre les candidats n'a pas été méconnue ;

Moyens de l'Affaire N° 249268

Fin de visas de l'Affaire N° 249268

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 :

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, modifié notamment par le décret n° 97-1121 du 4 décembre 1997 ;

Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 ;

Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 249268

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mlle Y... et M. B..., d'autre part, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 2 septembre, à 10 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Mlle Y... et M. B... ;

- M. D..., M. X... et Mme Z..., représentants du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;

Considérants de l'Affaire N° 249268

Considérant que les requêtes susvisées de Mlle Y... et de M. B... concernent les mêmes requérants et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour être statué par une seule ordonnance ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;

Considérant que, pour être nommé dans un établissement de l'enseignement supérieur en qualité de maître de conférences, les candidats à ces fonctions doivent, en application des dispositions du décret susvisé du 6 juin 1984, présenter leur candidature à une épreuve de qualification , organisée par un jury national spécialisé dans leur discipline, dans le cadre du conseil national des universités, puis, lorsqu'ils ont été qualifiés, présenter leur candidature dans les universités de leur choix dans lesquelles des emplois ont été déclarés vacants et où des concours de recrutement sont organisés, afin que cette candidature soit soumise à une commission de spécialistes et à une formation restreinte du conseil d'administration de l'établissement ; que les candidats admis sont nommés par arrêté ministériel, et affectés par le ministre après examen des voux qu'ils ont formulés ;

Considérant que Mlle Y... et M. B... demandent, en premier lieu, la suspension de la décision par laquelle le ministre chargé de l'enseignement supérieur a nommé et affecté les maîtres de conférence recrutés par les concours de recrutement qui ont eu lieu dans les établissements universitaires en 2001, dans la section 01 (droit privé et sciences criminelles) en raison des irrégularités dont aurait été entaché le refus préalable du président du jury de statuer sur la candidature qu'ils avaient l'un et l'autre présentée en vue d'obtenir la qualification préalable qui leur était nécessaire pour se présenter aux concours de recrutement ; qu'ils soutiennent que, privés irrégulièrement de leur qualification, ils n'ont pu présenter leur candidature aux concours de recrutement universitaire et que ceux-ci ont été pour ce motif irréguliers ; que, toutefois, ils invoquent exclusivement, pour justifier la condition d'urgence à laquelle est soumise leur demande, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la circonstance que les maîtres de conférences nommés et affectés en 2001 vont être incessamment titularisés ; que cette seule circonstance n'est pas, en tout état de cause, de nature à justifier de l'urgence à suspendre les effets d'une décision prise un an avant qu'il ne soit statué sur la présente affaire ; qu'au surplus, la suspension demandée ne serait pas de nature à elle seule à affecter la situation personnelle des requérants ; que leurs conclusions sur ce point ne peuvent qu'être écartées ;

Considérant que Mlle Y... et M. B..., à qui le jury national a reconnu, en 2002, leur qualification, demandent, en second lieu, la suspension de la décision ministérielle de nomination et d'affectation des maîtres de conférences, prise postérieurement aux résultats des concours de recrutement qui ont été rendus publics le 12 juillet 2002, du fait de nombreuses irrégularités tenant, selon les requérants, à la composition des commissions de spécialistes qui, dans les différents établissements universitaires, ont eu à se prononcer ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, notamment des informations données à l'audience par les représentants du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, et qui ne sont pas sérieusement contestées que, d'une part, chaque maître de conférences est nommé et affecté par arrêté individuel du ministre, sans qu'il y ait de liste unique publiée des maîtres de conférences nommés, et que, d'autre part, à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer, aucun de ces arrêtés n'a été pris ; que seules des propositions ont été adressées au ministre en vue d'arrêter ses décisions ; que, par suite, en l'état de l'instruction, les conclusions tendant à la suspension de décisions inexistantes sont, en tout état de cause, irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle Y... et à M. B... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Dispositif de l'Affaire N° 249268

O R D O N N E :

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Article 1er : Les conclusions des requêtes n° 249 268 et n° 249 270 de Mlle Y... et de M. B... sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Y..., à M. B... et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Délibéré de l'Affaire N° 249268

Fait à Paris, le 4 septembre 2002.

Signé : J.-M. Delarue

Formule exécutoire de l'Affaire N° 249268

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire,

Christophe C...

En tête de projet de l'Affaire N° XXXXXX

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

Signature 1 de l'Affaire N° XXXXXX

Signature 2 de l'Affaire N° XXXXXX

Pour expédition conforme,

Le secrétaire,

Françoise A...

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

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N°s 249268 et 249270 5


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 249268
Date de la décision : 04/09/2002
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 04 sep. 2002, n° 249268
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:249268.20020904
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