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20/08/2002 | FRANCE | N°249723

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 20 août 2002, 249723


Vu l'arrêté contesté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 26 juillet 2002 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3332-15 ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 249723

Considérants de l'Affaire N° 249723

Considérant qu' en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter la requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire et sans audience publique, lors

qu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée ;

Considérant que l'application des dispositions de l'a...

Vu l'arrêté contesté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 26 juillet 2002 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3332-15 ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 249723

Considérants de l'Affaire N° 249723

Considérant qu' en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter la requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire et sans audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée ;

Considérant que l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dont la société requérante sollicite la mise en ouvre, suppose qu'une atteinte manifestement illégale ait été portée à une liberté fondamentale ;

Considérant que, pour prendre la mesure contestée de fermeture pour une durée de deux mois du débit de boissons exploité par la société requérante, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur des incidents ayant troublé l'ordre public, sur des manquements aux règles d'hygiène et de sécurité et sur un dépassement de l'heure limite d'ouverture de l'établissement ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que ces griefs seraient matériellement inexacts, ni qu'en se fondant sur eux pour décider la fermeture de l'établissement pour une durée de deux mois, le préfet aurait manifestement excédé les pouvoirs que le code de la santé publique lui confère à l'égard des débits de boissons ; qu'en l'absence d'illégalité manifeste, c'est en tout état de cause à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la société Lido Plage ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête d'appel selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

Dispositif de l'Affaire N° 249723

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Lido Plage est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Lido Plage . Copie pour information en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré de l'Affaire N° 249723

Fait à Paris, le 20 août 2002.

Signé : B. Stirn

Formule exécutoire de l'Affaire N° 249723

La République mande et ordonne au , en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire,

Françoise X...

Signature 2 de l'Affaire N° 249723

Pour expédition conforme,

Le secrétaire,

Françoise X...

En tête de projet de l'Affaire N° XXXXXX

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

Signature 1 de l'Affaire N° XXXXXX

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

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N° 249723 3


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 249723
Date de la décision : 20/08/2002
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 20 aoû. 2002, n° 249723
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:249723.20020820
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