Vu l'arrêté contesté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 26 juillet 2002 ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3332-15 ;
Vu le code de justice administrative ;
Entendus de l'Affaire N° 249723
Considérants de l'Affaire N° 249723
Considérant qu' en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter la requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire et sans audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée ;
Considérant que l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dont la société requérante sollicite la mise en ouvre, suppose qu'une atteinte manifestement illégale ait été portée à une liberté fondamentale ;
Considérant que, pour prendre la mesure contestée de fermeture pour une durée de deux mois du débit de boissons exploité par la société requérante, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur des incidents ayant troublé l'ordre public, sur des manquements aux règles d'hygiène et de sécurité et sur un dépassement de l'heure limite d'ouverture de l'établissement ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que ces griefs seraient matériellement inexacts, ni qu'en se fondant sur eux pour décider la fermeture de l'établissement pour une durée de deux mois, le préfet aurait manifestement excédé les pouvoirs que le code de la santé publique lui confère à l'égard des débits de boissons ; qu'en l'absence d'illégalité manifeste, c'est en tout état de cause à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la société Lido Plage ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête d'appel selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
Dispositif de l'Affaire N° 249723
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Lido Plage est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Lido Plage . Copie pour information en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré de l'Affaire N° 249723
Fait à Paris, le 20 août 2002.
Signé : B. Stirn
Formule exécutoire de l'Affaire N° 249723
La République mande et ordonne au , en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le secrétaire,
Françoise X...
Signature 2 de l'Affaire N° 249723
Pour expédition conforme,
Le secrétaire,
Françoise X...
En tête de projet de l'Affaire N° XXXXXX
En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX
Signature 1 de l'Affaire N° XXXXXX
Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX
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N° 249723 3