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29/07/2002 | FRANCE | N°242103

France | France, Conseil d'État, 29 juillet 2002, 242103


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier 2002 et 21 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Tatiana X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel e

lle doit être reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrê...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier 2002 et 21 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Tatiana X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêt et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement du 13 novembre 2001 du tribunal administratif de Paris :
Considérant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mlle X... est, dès lors, fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'un défaut de réponse à moyen et doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité russe, s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois après la notification le 27 octobre 2000, de la décision du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X... fait valoir qu'elle réside en France depuis 1999 en relation de concubinage avec M. Y... et que de cette union est née, en avril 2001, une fille dont l'état de santé nécessite un suivi médical en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, d'une part, que le suivi médical de l'enfant de Mlle X... ne puisse se faire d'ailleurs qu'en France, d'autre part, que l'intéressée, dont la mère et le beau-père résident en Russie soit dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions et de la durée de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel Mlle X... doit être reconduite :
Considérant que l'arrêté attaqué prévoit que Mlle X... sera reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ; que l'intéressée dont la demande d'admission au statut de réfugiée a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 octobre 1999 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 7 juillet 2000, n'apporte aucun élément déterminant à l'appui de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er août 2001 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement en date du 13 novembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée le 10 août 2001 par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Tatiana X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 242103
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 août 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 242103
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:242103.20020729
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