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29/07/2002 | FRANCE | N°242015

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 29 juillet 2002, 242015


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 18 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., ; M. X... demande l'annulation du jugement du 28 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, sur saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an à compter de la date où ce jugement deviendra définitif et la condamnation de l'Etat à lui verser 3 000 euros en application

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 18 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., ; M. X... demande l'annulation du jugement du 28 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, sur saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an à compter de la date où ce jugement deviendra définitif et la condamnation de l'Etat à lui verser 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur ;
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu par l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. (.) Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter de déficit. / Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes présentés par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis ou autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. (.) / Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (.)" ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 52-15 du même code : "Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté, ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité (.)" ; qu'enfin aux termes de l'article L. 197 du code électoral : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délais prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui conduisait la liste "Construisons ensemble" aux élections municipales de mars 2001 à Chamonix a déposé son compte de campagne à la préfecture de la Haute-Savoie le 11 mai 2001, dans le délai de deux mois imparti par l'article L. 52-12 précité du code électoral ; que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté ce compte et a saisi le tribunal administratif de Grenoble le 19 octobre 2001, soit dans le délai de six mois à compter du dépôt du compte de campagne de M. X... ; qu'ainsi la saisine du tribunal n'était pas tardive ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'un montant de dépenses de 44 503 F, sur un total de 52 990 F, a fait l'objet de remises de chèques aux fournisseurs qui, ainsi que l'a reconnu M. X..., s'étaient engagés vis-à-vis de lui à ne les présenter à l'encaissement qu'après qu'il eut été remboursé de ses dépenses par l'Etat ; qu'ainsi, à la date à laquelle la commission a statué sur le compte, le règlement effectif par lui de ces dépenses n'était pas garanti ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que son compte, présentant un déséquilibre, a été rejeté ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, M. X... ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral qui permettent au juge de ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat ou de le relever de cette inéligibilité ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a déclaré inéligible pendant un an ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 242015
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L52-12, L52-15, L118-3, L197


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 242015
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:242015.20020729
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