Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 2001 présentée par Mlle Prisca X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 juin 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre des frais irrépétibles ;
5°) qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 1er octobre 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant que Mlle X... a demandé au préfet de police, le 14 novembre 2000, de réexaminer sa situation ; que cette demande, qui a été rejetée par une décision du préfet de police en date du 6 juin 2001, revêt un caractère purement confirmatif de la décision primitive du 11 octobre 1999 refusant l'octroi d'un titre de séjour à la requérante ; que la circonstance que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ne mentionne pas la première invitation à quitter le territoire en date du 11 octobre 1999 mais seulement la décision confirmative du 6 juin 2001 n'est pas de nature à entacher l'arrêté contesté d'illégalité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité ivoirienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 11 octobre 1999 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même (à)" ; qu'à la supposer établie, l'absence de décision distincte fixant le pays de renvoi est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Sur l'exception d'illégalité :
Considérant qu'à la date à laquelle Mlle X... a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 26 juin 2001, la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qu'elle n'a pas contestée dans le délai du recours contentieux, était devenue définitive ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable à exciper de son illégalité ;
Sur les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée sus-visée: "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ( ...)" ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir qu'une partie de sa famille proche réside régulièrement en France ; que certains membres de sa famille sont de nationalité française et qu'elle vit en France depuis plusieurs années, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire et âgée de 23 ans à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et certains de ses frères et soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 13 juin 2001 n'a pas porté au droit de Mlle X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; que, par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X... fait valoir qu'elle vit en France depuis plusieurs années et possède ses principales attaches familiales en France ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 juin 2001 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mlle X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Prisca X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.