Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 juillet 2001 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ainsi que la décision confirmative du 1er octobre 2001 prise sur son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, et par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. / (.) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne (.) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne peut justifier d'aucun diplôme professionnel de coiffure ; qu'il justifiait, à la date des décisions attaquées, de moins de onze années de pratique effective de la coiffure ; que, dans ces conditions, la Commission nationale de la coiffure n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant, par sa décision du 16 juillet 2001, confirmée le 1er octobre 2001, la validation de sa capacité professionnelle ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de ces décisions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation.