Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de l'élection des conseillers municipaux de Libourne (Gironde) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que la diffusion par la liste conduite par le maire sortant M. Gilbert Z... "Libourne plurielle : une dynamique solidaire" entre le 23 février et le 7 mars 2001 de tracts présentant son bilan et son programme ainsi que des invitations à des réunions publiques, n'a pas, malgré son caractère massif, excédé les limites de la propagande électorale ni été de nature à altérer la sincérité du scrutin, eu égard au contenu de ces documents et à la possibilité qu'avait M. X..., tête de liste "Mieux vivre à Libourne", d'y répondre en temps utile ; que les allégations selon lesquelles mille lettres d'envoi des professions de foi des deux listes auraient été retournées par la Poste avec la mention "N'habite pas à l'adresse indiquée", ne sont pas établies ; qu'enfin la circonstance que 860 habitants n'auraient pas reçu leur carte d'électeur n'a pu altérer les résultats du scrutin, dès lors qu'elle n'a pas mis ces électeurs dans l'impossibilité d'exercer leur droit de vote ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : "Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou avantages indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ; que la circonstance qu'un membre du cabinet du maire a rendu visite à un électeur afin de l'informer des réalisations de la mairie en matière de sécurité publique, ne suffit pas à établir qu'il aurait participé durant ses heures de service à la campagne du maire ; que la visite à Libourne de la ministre déléguée à la famille et à l'enfance le 11 décembre 2000 pour la pose d'une première pierre d'une halte garderie n'a pas donné lieu à une campagne de promotion publicitaire en faveur du maire sortant au sens de l'article L. 52-1 du code électoral ; que le coût de la réception donnée à cette occasion n'a pas présenté le caractère d'une dépense de propagande électorale en faveur de la liste conduite par M. Z... qui conduirait à regarder cette réception comme un don prohibé par l'article L. 52-8 précité du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 4 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de l'élection des conseillers municipaux de Libourne (Gironde) ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X..., à M. Gilbert Z..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.