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29/07/2002 | FRANCE | N°240018

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 sous-sections reunies, 29 juillet 2002, 240018


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 12 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Michel Z..., demeurant ... ; M. COHEN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection en qualité de conseiller général de M. Y... aux élections cantonales qui ont eu lieu le 11 et 18 mars 2001 dans le canton de Boulogne-Billancourt Sud ;

2°) d'annuler cette élec

tion ;

3°) d'ordonner la présentation du compte de campagne de M. Y... ;

4...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 12 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Michel Z..., demeurant ... ; M. COHEN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection en qualité de conseiller général de M. Y... aux élections cantonales qui ont eu lieu le 11 et 18 mars 2001 dans le canton de Boulogne-Billancourt Sud ;

2°) d'annuler cette élection ;

3°) d'ordonner la présentation du compte de campagne de M. Y... ;

4°) de déclarer M. Y... inéligible pour une durée d'un an ;

5°) de condamner M. Y... à lui verser la somme de 2 286,74 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Points de l'Affaire N°

....................................................................................

Fin de visas de l'Affaire N° 240018

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 240018

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Z...,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 240018

Considérant qu'au premier tour de scrutin des élections cantonales qui s'est déroulé le 11 mars 2001 dans le canton de Boulogne-Billancourt Sud, M. Y..., candidat du Rassemblement pour la France (RPF) a obtenu 2 931 voix, tandis que M. Cohen, candidat du Rassemblement pour la République (RPR), en recueillait 2781 ; qu'au second tour M. Z... ne s'est pas maintenu et M. Y... a été déclaré élu ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la référence au RPR dans les documents de campagne utilisés par M. Y... était de nature à faire croire que ce dernier était le candidat d'une union politique incluant ce parti alors que M. Cohen était le seul candidat investi officiellement par le RPR, créant ainsi une ambiguïté susceptible de mettre la confusion dans l'esprit des électeurs ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, pour regrettable qu'il soit, ce comportement n'a pas faussé les résultats du premier tour, tant du fait que la question du soutien du RPR au seul M. Cohen a pu être clarifiée suffisamment de temps avant le scrutin que de l'écart de voix le séparant de M. Y... ;

Considérant que si deux tracts anonymes tendant à discréditer M. Cohen ont été diffusés, l'un à la fin du mois de janvier, l'autre à la fin du mois de février, ils n'ont pas pu fausser le résultat du premier tour de scrutin en raison notamment des dates respectives auxquelles ils ont été distribués, ce qui rendait possible une réponse appropriée ;

Considérant que ni l'utilisation à deux reprises par M. Y... d'un papier à lettre personnel mentionnant sa qualité de conseiller général des Hauts-de-Seine, ni le lien direct de son site informatique avec celui du conseil général des Hauts-de-Seine n'ont constitué des dons en nature de cette collectivité prohibés par l'article L. 52-8 du code électoral ; que si le président du conseil général des Hauts-de-Seine a adressé une lettre le 26 février 2001 à l'ensemble des électeurs du département, l'envoi de ce courrier, qui analysait les choix budgétaires effectués par le département, ne peut être regardé comme une dépense faite directement au profit de M. Y... ; que, dès lors, ces dépenses n'avaient pas à figurer au compte de campagne de M. Y..., approuvé par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par une décision du 4 juillet 2001 ; qu'enfin la visite faite par le président de ce conseil général le 26 février 2001 à la permanence électorale de M. Y... ne constitue pas un soutien matériel du type de ceux visés par l'article 52-8 du code électoral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation ;

Sur les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au requérant la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Cohen à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Dispositif de l'Affaire N° 240018

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. COHEN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel COHEN, à M. Francis Y..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827

Délibéré de l'Affaire N° 240018

Délibéré dans la séance du 26 juin 2002 où siégeaient : M. Stirn, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; M. D..., M. Boyon, Présidents de sous-section ; M. B..., M. Balmary, Mme X..., Mme C..., M. Honorat, Conseillers d'Etat et Mme de Margerie, Maître des Requêtes-rapporteur.

Lu en séance publique le 29 juillet 2002.

Signature 2 de l'Affaire N° 240018

Le Président :

Signé : M. Stirn

Le Maître des Requêtes-rapporteur :

Signé : Mme de Margerie

Le secrétaire :

Signé : M. A...

Formule exécutoire de l'Affaire N° 240018

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Moyens de l'Affaire N° 240018

il soutient que les abus de propagande commis par M. Y... ont eu une influence déterminante sur l'ordre des candidats à l'issue du premier tour ; que les 25 et 29 novembre 2000, M. Y... a diffusé une lettre où il se présentait comme appartenant à la majorité départementale RPR ; que cette présentation qu'il savait inexacte figurait aussi dans un tract de propagande distribué dans le courant du mois de janvier et dans une lettre d'invitation à une réunion électorale envoyée le 18 février 2001 ; que l'utilisation du nom et de l'acronyme du RPR, qui lui avait été interdite par ce parti, a continué même après qu'une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 23 février 2001 a constaté les infractions et réitéré l'interdiction en cause, ainsi que l'attestent plusieurs constats d'huissier concernant des panneaux, des affiches et une revue massivement distribuée datée du 15 février 2001 qui faisait état du soutien à M. Y... de personnalités appartenant au RPR ; que tout en relevant ces manouvres de manipulation, le tribunal administratif a refusé d'en tirer des conséquences sur les résultats de l'élection au motif de l'absence de preuve d'un accord de désistement entre le requérant et M. Y... alors que le requérant a établi l'existence d'un accord de désistement entre le RPR et le RPF ; que deux tracts gravement diffamatoires envers le requérant ont été largement diffusés avant le premier tour de scrutin ; que M. Y... a bénéficié du soutien massif du conseil général des Hauts-de-Seine, ce qu'interdit l'article L. 52-8 du code électoral ; qu'au moins deux documents ont été rédigés sur du papier à en-tête du conseil général ; que le site Internet de M. Y... avait un lien direct avec celui du conseil général ; que le président de ce conseil est venu le 26 février 2001 à la permanence électorale de M. Y... et a adressé une lettre à tous les électeurs du département ; que le tribunal administratif aurait dû se faire communiquer le dossier du canton de Boulogne Sud par la commission nationale des comptes de campagne ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 2002, présenté par M. Y..., tendant au rejet de la requête et à ce que M. COHEN soit condamné à lui verser la somme de 2 286,74 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que la requête est irrecevable comme n'étant pas assortie de la copie de la protestation présentée en première instance et comme dirigée contre le premier tour, lequel n'a pas abouti à la proclamation d'un candidat ; que l'absence de M. COHEN au second tour résulte de son désistement et non des irrégularités qu'il dénonce ; que M. COHEN ne prouve pas l'existence d'un accord de désistement, ni entre les personnes, ni entre les formations politiques ; que M. Y... n'a pas revendiqué le soutien du RPR et n'a pas cherché à entretenir de confusion à ce propos ; que la lettre du 25 novembre 2000 était adressée à un cercle restreint de militants ; qu'il pouvait légitimement se présenter comme candidat d'union dans un tract de janvier 2001 ; que la lettre d'invitation à une réunion électorale envoyée le 18 février 2001 n'invoquait pas sur un prétendu soutien du RPR ; que M. Y... a seulement entendu signifier qu'il bénéficiait du soutien des élus locaux composant la majorité départementale, ce qui n'est pas contesté ; qu'à compter de la décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 23 février 2001, qui fait l'objet d'un appel devant la cour d'appel de Versailles, il n'a pas mentionné le RPR dans des documents ou des affiches ; qu'il a toujours fait la distinction entre le soutien des partis politiques et celui des élus locaux ; que M. COHEN et le RPR ont eu le temps nécessaire pour contester les expressions employées par M. Y... dans ses documents électoraux ; que M. COHEN aurait pu contester en temps utile le soutien apporté à M. Y... par des personnalités appartenant au RPR ; que M. COHEN n'apporte pas la preuve d'un lien entre M. Y... et les tracts diffamatoires dont il fait état, auxquels il lui était en tout état de cause possible de répondre et dont la large diffusion n'est pas établie ; qu'aucun document n'a été rédigé sur du papier à en-tête du conseil général des Hauts-de-Seine ; que le site Internet de M. Y... est tout à fait distinct de celui du conseil général avec lequel il ne fait que proposer un lien ; que la visite du président du conseil général à la permanence électorale de M. Y... n'est pas assimilable à un soutien matériel de ce conseil et que sa lettre informative aux électeurs du département ne constituait pas une campagne de promotion ; que la commission nationale des comptes de campagne a approuvé à bon droit le compte de M. Y... ; que les irrégularités éventuellement commises par M. Y... ont été neutralisées par des irrégularités équivalentes de M. COHEN ; que l'écart de voix est considérable ;

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 2002, le mémoire en réplique présenté pour M. COHEN tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et, en outre, par ceux qu'il n'était tenu que de produire le jugement attaqué ; que sa protestation était dirigée contre l'ensemble des opérations électorales ; que le moyen tiré d'une manouvre de confusion de M. Y... sur la position du RPR à son égard est recevable ; que l'existence de cette manouvre est établie par la décision de la cour d'appel de Versailles du 13 février 2002 ; que cette manoeuvre a affecté les positions respectives du requérant et de M. Y... à l'issue du premier tour de scrutin ; que l'accord entre les formations politiques respectives conduisait M. COHEN à se désister ; qu'il conteste le contenu des tracts diffamatoires qui vicient la campagne quel qu'en soit l'auteur ; que ces tracts excèdent les limites de la polémique électorale puisqu'ils touchent à la vie privée et à l'honnêteté du candidat ; que le lien avec le site du conseil général permettait à M. Y... de donner des informations sans engager les dépenses correspondantes ; que les prétendues irrégularités commises à l'encontre de M. Y... ne sont pas comparables à la campagne de désinformation menée par ce dernier pour faire croire qu'il bénéficiait du soutien du RPR ;

Signature 1 de l'Affaire N° 240018

Le Président :

Le Maître des Requêtes-rapporteur :

Le secrétaire :

En tête de projet de l'Affaire N° 240018

N° 240018

M. COHEN

rt

Mme de Margerie

Rapporteur

M. Balmary

Réviseur

Mme Prada Bordenave

Comm. du Gouv.

2ème sous-section

P R O J E T visé le 30 mai 2002

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En tête Visa de l'Affaire N° 240018

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux rt

N° 240018

M. COHEN

Mme de Margerie

Rapporteur

Mme Prada Bordenave

Commissaire du gouvernement

Séance du

Lecture du

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section

de la Section du contentieux

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

En tête HTML

Formule exécutoire notif de l'Affaire N° 226293

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

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N° 240018- 7 -


Synthèse
Formation : 2 / 1 sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 240018
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 240018
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240018.20020729
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