Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Darnétal ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) condamne les membres de la liste "Tous ensemble pour Darnétal" à lui verser la somme de 80 000F à titre de dommages-intérêts ;
4°) réforme les résultats et déclare que la liste "Darnétal-France" a obtenu 5% des suffrages exprimés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que si M. X..., soutient qu'à l'occasion de la campagne électorale pour les élections municipales dans la commune de Darnétal (Seine-Maritime), il aurait été victime d'actes d'intimidation et de chantage, les pièces qu'il produit à l'appui de ses dires sont dénuées de valeur probante et ne sauraient suffire à faire regarder ses affirmations comme établies ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que la liste "Tous ensemble pour Darnétal" a apposé, sur ses panneaux électoraux, l'avant-veille du scrutin et jusqu'au matin des opérations électorales, des affiches excédant les dimensions maximales posées à l'article R. 26 du code électoral et appelant à voter pour elle dès le premier tour, n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin et à en fausser les résultats ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X... demande la condamnation de la liste "Tous ensemble pour Darnétal" à lui verser la somme de 12 195,92 euros (80 000 F) à titre de dommages-intérêts, des conclusions à fin d'indemnité ne peuvent en tout état de cause être présentées devant le juge de l'élection ; que lesdites conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées comme irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation des opérations électorales du 11 mars 2001 en vue du renouvellement du conseil municipal de Darnétal ;
Sur les conclusions subsidiaires :
Considérant que si M. X... demande au Conseil d'Etat d'ajouter 10 voix supplémentaires aux suffrages obtenus par la liste "Darnétal-France" qu'il conduisait, en réparation du préjudice subi du fait des irrégularités qui auraient entaché la campagne électorale et afin de lui permettre d'atteindre le seuil de 5% des suffrages exprimés, de telles conclusions ne sont, en tout état de cause, pas recevables devant le juge de l'élection ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., à Mme Geneviève Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.