Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 juillet 2001 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. / (.) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne (.) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a exercé la profession de coiffeur pendant plus de quinze ans en tant que salarié avant d'ouvrir son propre salon de coiffure en 1998 ; que, dans ces conditions, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant, par la décision attaquée, la demande de validation de capacité professionnelle présentée par le requérant ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 juillet 2001 ;
Article 1er : La décision du 16 juillet 2001 de la Commission nationale de la coiffure relative à M. X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation.