Vu la requête, enregistrée le 17 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Franck X... , ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 26 juillet 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant à la demande des époux Y... , a suspendu les effets de la décision, prise le 6 juillet 2001 par le maire d'Arpajon, de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux déposée le 7 juin 2001 par M. Franck X... ;
2°) de condamner les époux Y... à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X... , et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. et Mme Y... ,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, reprises à l'article R. 411-7 du code de justice administrative, qui imposent, notamment, à l'auteur d'un recours juridictionnel dirigé contre une autorisation de construire de notifier son recours à l'auteur de la décision contestée et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, ne sont pas applicables à une demande de suspension formée devant le juge des référés ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la demande des époux Y... devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles était irrecevable faute d'avoir fait l'objet de cette notification ;
Sur la légalité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que pour prononcer, par l'ordonnance attaquée, la suspension de la décision du maire d'Arpajon de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux déposée par M. X... , le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a estimé que le moyen avancé par les époux Y... et tiré de ce que les travaux en cause nécessitaient un permis de construire était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'il a ainsi porté, sur les faits qui lui étaient soumis, une appréciation souveraine qui, contrairement à ce qui est soutenu au pourvoi, n'est entachée d'aucune dénaturation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les époux Y... soient condamnés à verser à M. X... la somme qu'il demande à ce titre ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner ce dernier à verser à la SCP Delaporte-Briard, avocat des époux Y... , admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 3 048,98 euros (20 000 F), par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la SCP Delaporte-Briard la somme de 3 048,98 euros (20 000 F) sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Franck X... , à la commune d'Arpajon et à M. et Mme Y... .