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29/07/2002 | FRANCE | N°236460

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 29 juillet 2002, 236460


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE VAUCLUSE ; le PREFET DE VAUCLUSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 21 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Mouna X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la c

onvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE VAUCLUSE ; le PREFET DE VAUCLUSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 21 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Mouna X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (.) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité algérienne, est entrée en France le 14 octobre 2000 sous couvert d'un visa touristique d'une durée de trente jours, valable du 25 septembre 2000 au 24 mars 2001 ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français postérieurement au 24 mars 2001, date d'expiration de la durée de validité de ce visa ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X... a fait valoir qu'elle avait un projet de mariage avec un ressortissant français ; que, eu égard à la brièveté de son séjour en France, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite, le PREFET DE VAUCLUSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le motif que l'arrêté du 21 juin 2001 était entaché d'une telle erreur pour annuler cet acte ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que par un arrêté du 9 novembre 2000 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DE VAUCLUSE a donné à M. Y..., secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Y... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; qu'ainsi et alors même qu'il a été rédigé à l'aide d'un formulaire, il répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant qu'il est constant que Mlle X... s'est maintenue sur le territoire français postérieurement à la date d'expiration de la durée de validité de son visa ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'affirme Mlle X..., le préfet pouvait prendre à son encontre l'arrêté attaqué, sans commettre de détournement de procédure ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui n'a pas juridiquement pour effet de faire obstacle à son projet de mariage, ne méconnaît pas les dispositions des articles 8, 12 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE VAUCLUSE est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 26 juin 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 21 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 26 juin 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par Mlle X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE VAUCLUSE, à Mlle Mouna X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 236460
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 novembre 2000
Arrêté du 21 juin 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 12, art. 14
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 236460
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236460.20020729
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