Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 2001, présentée par M. Houcine Z..., Y... 20 bis, rue Victor Hugo à Montigny le Bretonneux (78180) ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 mai 2001 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : "La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat." ; qu'aux termes de l'article R. 432-2 du même code : "Toutefois les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives : ( ...) Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire." ;
Considérant que la requête de M. Z... a été présentée par Maître Gil Madec ; qu'invité par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 17 septembre 2001, à produire un mandat l'habilitant à agir au nom de M. Z..., Maître Madec s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que, dès lors, la requête introduite au nom de M. Z... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Houcine Z..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.