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29/07/2002 | FRANCE | N°225695

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 29 juillet 2002, 225695


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 12 mai 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Kilambo X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauv

egarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 12 mai 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Kilambo X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles qui les concernent ( ...)" ; que l'article 3 de la même loi dispose : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... avait soulevé devant le tribunal administratif le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 12 mai 2000 par lequel le PREFET DU VAL-DE-MARNE a décidé sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ledit tribunal aurait statué sur un moyen dont il n'était pas saisi doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, que l'arrêté de reconduite susvisé en date du 12 mai 2000 par lequel le PREFET DU VAL-DE-MARNE a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., ressortissant congolais, justifie cette mesure par application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dès lors que l'intéressé s'était maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la notification le 3 septembre 1998 d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; qu'une telle motivation ne mentionne que le refus de titre de séjour opposé en 1998 à l'intéressé, alors qu'à la suite de la demande de réexamen de sa situation, faite par M. X... après ce refus, lui a été opposé un nouveau refus de titre de séjour le 3 décembre 1999 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; qu'en ne mentionnant pas cette dernière décision, qui en constitue le fondement, l'arrêté attaqué est ainsi insuffisamment motivé ; que, dès lors, le PREFET DU VAL-DE-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté de reconduite dont s'agit ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Kilambo X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 225695
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 mai 2000
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 225695
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:225695.20020729
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