Vu 1°) sous le n° 225236, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 2000, présentée par M. Kamal AL X..., ; M. AL X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 juin 2000 par laquelle le chef de la chancellerie détachée de France à Alep a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu 2°) sous le n° 225606, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 2000, présentée par M. Kamal AL X..., ; M. AL X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 juin 2000 par laquelle le chef de la chancellerie détachée de France à Alep a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. AL X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu dès lors de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. AL X..., ressortissant syrien, demande l'annulation de la décision du 26 juin 2000 par laquelle le chef de la chancellerie détachée de France à Alep a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que pour refuser de délivrer à M. AL X... le visa de long séjour qu'il sollicitait, le chef de la chancellerie détachée de France à Alep s'est fondé sur l'absence de précision de son projet d'étude, sur le fait qu'il a la possibilité d'apprendre le français en Syrie, sur l'absence de ressources personnelles et sur le risque de détournement de l'objet du visa ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. AL X... a sollicité un visa d'entrée sur le territoire français afin de poursuivre ses études supérieures en chirurgie dentaire, et non principalement pour étudier la langue française ; qu'il souhaite se spécialiser en orthodontie afin de pouvoir réaliser des opérations de chirurgie dentaire en Syrie ; que, pour procéder à son inscription définitive à l'université, il doit venir en France ; que le projet d'étude de M. AL X... ne manque ni de caractère sérieux ni de précision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier un risque de détournement de l'objet du visa ;
Considérant que, dans ces conditions, en refusant le visa sollicité, le chef de la chancellerie de France à Alep a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AL X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du chef de la chancellerie détachée de France à Alep en date du 26 juin 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kamal AL Y... et au ministre des affaires étrangères.