Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 2000, la requête en tierce opposition formée par la COMMUNE DE BOISSY-AUX-CAILLES (77760), représentée par son maire, contre la décision en date du 5 mai 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêté préfectoral en date du 28 octobre 1992 ordonnant un remembrement sur le territoire de la commune ; la COMMUNE DE BOISSY-AUX-CAILLES demande que le Conseil d'Etat déclare non avenue sa décision en date du 5 mai 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la tierce opposition :
Considérant qu'à l'appui de la requête en tierce opposition formée par la COMMUNE DE BOISSY-AUX-CAILLES tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare non avenue sa décision en date du 5 mai 2000 annulant l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne, en date du 28 octobre 1992, prescrivant un remembrement sur le territoire de la commune, cette dernière n'invoque aucun moyen de légalité qui serait de nature à remettre en cause le bien-fondé de la solution juridique retenue par le Conseil d'Etat ; que ladite commune n'est par suite et, en tout état de cause, pas fondée à former tierce opposition contre ladite décision du Conseil d'Etat en date du 5 mai 2000 ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à la condamnation de la COMMUNE DE BOISSY-AUX-CAILLES à une amende pour recours abusif :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 742-12 du code de justice administrative : "Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende ..." ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. et Mme X... tendant à que la COMMUNE DE BOISSY-AUX-CAILLES soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la COMMUNE DE BOISSY-AUX-CAILLES à verser à M. et Mme X... la somme de 700 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BOISSY-AUX-CAILLES est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE BOISSY-AUX-CAILLES versera à M. et Mme X... la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BOISSY-AUX-CAILLES, à M. et Mme Roger X... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.