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29/07/2002 | FRANCE | N°220380

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 juillet 2002, 220380


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par Mme Souad X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 février 2000 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- le

s conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorit...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par Mme Souad X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 février 2000 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser de délivrer un visa à Mlle X..., ressortissante marocaine âgée de 30 ans qui, après avoir obtenu une licence en droit public et relations internationales en 1995 et suivi en 1996, 1997, 1998 des formations en informatique et en traitement de texte, s'était inscrite en 1ère année d'études des sciences anthropologiques auprès de l'Ecole d'Anthropologie, établissement d'enseignement privé situé à Paris, le consul général de France à Fès s'est fondé sur le manque de cohérence et de sérieux de son projet universitaire et professionnel, ainsi que sur le caractère tardif de sa demande de visa ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant, pour ces motifs, de lui délivrer le visa sollicité, le consul général ait, en l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, si l'intéressée fait valoir que son inscription avait été acceptée par l'Ecole d'Anthropologie, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Souad X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 220380
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 220380
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:220380.20020729
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