Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 janvier 2001, 14 mai 2001 et 3 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hung-Phong X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 novembre 2000 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à se voir reconnaître la qualification de spécialiste en orthopédie dento-faciale ;
2°) d'enjoindre au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de procéder à l'examen de cette demande, sous astreinte de 1 500 euros par mois de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de le condamner à lui verser la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié par le décret n° 75-650 du 16 juillet 1975 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu l'arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale du 29 novembre 1980 modifié notamment par l'arrêté du 6 avril 1990 portant approbation du règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 novembre 2000 du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;
Considérant que par une décision du 10 avril 2002, le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rapporté sa décision en date du 2 novembre 2000 et a autorisé M. X... à faire état de la qualité de chirurgien-dentiste spécialiste qualifié en orthopédie dento-faciale ; qu'ainsi les conclusions dirigées contre la décision du 2 novembre 2000 du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 2 novembre 2000 du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hung Phong X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.