Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 janvier 2001, 14 mai 2001 et 3 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Myriam X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 novembre 2000 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à se voir reconnaître la qualification de spécialiste en orthopédie dento-faciale ;
2°) d'enjoindre au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de procéder à l'examen de cette demande, sous astreinte de 1 500 euros par mois de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de le condamner à lui verser la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié par le décret n° 75-650 du 16 juillet 1975 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu l'arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale du 29 novembre 1980 modifié notamment par l'arrêté du 6 avril 1990 portant approbation du règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes n'a pris aucune décision le 2 novembre 2000 concernant Mme X...; que par sa lettre du 15 novembre 2000 adressée à Mme X... et que celle-ci produit comme étant la décision attaquée, le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes s'est borné à informer l'intéressée des conditions dans lesquelles la qualification de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale peut être reconnue ; qu'il suit de là que cette lettre ne comporte aucune décision faisant grief ; que, la requête est, dès lors, irrecevable ; que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire soit condamné à payer à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner Mme X... à payer au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Myriam X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.