Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 2002, présentée par Mme Eliette Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 6 juin 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit ordonné à l'administration d'exécuter un arrêté du 30 août 1999 la réintégrant dans ses fonctions et de procéder sous astreinte à la réintégration de l'intéressée comme professeur certifié au collège Jean Macé de Perpignan ;
2°) d'ordonner l'exécution de l'arrêté du 30 août 1989, la réintégration sous astreinte de la requérante et la reconstitution de sa carrière ;
3°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 5 juillet 1999 nommant son successeur ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de deux mille euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Moyens de l'Affaire N° 248163
Mme Z... soutient que sa requête est recevable ; que sa mise d'office en congé de longue durée a été prononcée à l'issue d'une procédure irrégulière et sans motif médical justifié ; que l'arrêté du 30 août 1999 qui la réintègre dans ses fonctions a été légalement pris ; qu'il est devenu définitif et a créé des droits ; qu'il ne pouvait donc être retiré ; que l'arrêté du 5 octobre 1999, pris dans des conditions irrégulières, a méconnu les droits acquis issus de cet arrêté du 30 août 1999 et constitue en réalité une sanction déguisée ; qu'en refusant de réintégrer l'intéressée, l'administration prend une mesure discriminatoire, entachée de détournement de pouvoir et de méconnaissance des principes fondamentaux qui s'imposent en matière de droits de la personne et de protection des travailleurs handicapés ; qu'il y urgence à faire cesser cette situation, d'autant que Mme Z... atteindra l'âge de la retraite en avril 2003 ;
Fin de visas de l'Affaire N° 248163
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le code de justice administrative ;
Entendus de l'Affaire N° 248163
Considérants de l'Affaire N° 248163
Considérant que l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;
Considérant qu'ainsi que l'a constaté à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, aucune atteinte à une liberté fondamentale ne résulte des décisions administratives relatives aux conditions de réintégration de Mme Z... à l'issue d'un congé de longue durée ; qu'il est ainsi manifeste que la requête de Mme Z... n'est pas fondée ; qu'il y a lieu, par suite, de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; que les conclusions de Mme Z... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Dispositif de l'Affaire N° 248163
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Z.... Copie pour information en sera adressée au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
Délibéré de l'Affaire N° 248163
Fait à Paris, le 1er juillet 2002.
Signé : B. Stirn
Signature 2 de l'Affaire N° 248163
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire,
Christophe Y...
En tête de projet de l'Affaire N° XXXXXX
En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX
Signature 1 de l'Affaire N° XXXXXX
Formule exécutoire de l'Affaire N° XXXXXX
La République mande et ordonne au , en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le secrétaire,
Françoise X...
Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX
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