Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 janvier 2002 présentée par Mme Fadma X... épouse Y... , ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 19 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er août 2001 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière;
2°)° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ...";
Considérant que, par le jugement du 19 novembre 2001, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a déclaré tardive et, par suite, irrecevable, la demande formée par Mme X... épouse Y... , de nationalité marocaine, contre l'arrêté du 1er août 2001 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ; que, dans son appel devant le Conseil d'Etat, Mme X... épouse Y... ne conteste pas que sa demande devant le tribunal administratif de Paris ait été tardive ; que, par suite, Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fadma X... épouse Y... , au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.