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21/06/2002 | FRANCE | N°240650

France | France, Conseil d'État, 21 juin 2002, 240650


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 2001 présentée par M. Abdelouahab X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 30 octobre 2001 par lequel le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2001 du préfet de l'Ain ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 2001 présentée par M. Abdelouahab X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 30 octobre 2001 par lequel le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2001 du préfet de l'Ain ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°)° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°)° d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour ;
4°)° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 176 F (1 093,97 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'un des moyens invoqués par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon était tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; qu'il ressort des termes du jugement attaqué qu'il n'a pas été répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement rendu le 30 octobre 2001 par le président du tribunal administratif de Lyon ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant qu'à la date à laquelle M. X... a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 25 octobre 2001, la décision du 31 juillet 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qu'il n'a pas contestée dans le délai du recours contentieux, était devenue définitive ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable à exciper de son illégalité ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir que son épouse et sa fille résident régulièrement en France ; que Mme X... est enceinte d'un deuxième enfant et de santé fragile ; que l'intégralité de sa belle-famille réside en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard à la possibilité pour l'intéressé de bénéficier de la procédure de regroupement familial, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : "dans toutes les décision qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de reconduire M. X... à la frontière porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Ain, en prenant l'arrêté attaqué, aurait méconnu les stipulations précitées doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 22 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X... doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet de police a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination de L'Algérie ; que si M. X... invoque les risques auxquels il serait exposé en tant que chauffeur routier du fait de l'insécurité des routes algériennes, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques personnels que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision distincte fixant le pays de renvoi serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X... doit être rejetée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhouahab X..., au préfet de l'Ain et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 240650
Date de la décision : 21/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 31 juillet 2001
Arrêté du 22 octobre 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant art. 3-1, art. 9
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2002, n° 240650
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240650.20020621
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