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21/06/2002 | FRANCE | N°240414

France | France, Conseil d'État, 21 juin 2002, 240414


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 2001, présentée par Mme Nélinda Cornejo X..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 juin 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonn

ance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 2001, présentée par Mme Nélinda Cornejo X..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 juin 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité philippine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 novembre 2000, de la décision du 26 octobre 2000 du préfet de police lui refusant un titre de séjour ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du 26 octobre 2000 refusant à Mme X... un titre de séjour :
Considérant qu'à la date à laquelle Mme X... a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 28 juin 2001, la décision du 26 octobre 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qu'elle a contestée dans le délai du recours contentieux, n'était pas devenue définitive ; qu'elle est dès lors recevable à exciper de son illégalité ;
Considérant que par un arrêté du 8 juin 2000, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, le préfet de police a donné à Mme Josette Y..., attaché d'administration centrale, délégation pour signer notamment les décisions de refus de séjour prises en application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du 29 octobre 2000 refusant un titre de séjour à Mme X... aurait été prise par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle une carte de séjour lui a été refusée, Mme X... résidait en France depuis plus de dix ans ;
Considérant que Mme X... ne saurait utilement invoquer, à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, les dispositions de la circulaire du 12 mai 1998 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Sur les autres moyens :

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... fait valoir qu'elle est venue en France travailler et ainsi aider sa famille restée aux Philippines et qu'elle ne peut envisager de retourner vivre dans son pays ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 juin 2001 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme Nélinda Cornejo X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nélinda Cornejo X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 240414
Date de la décision : 21/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 juin 2000
Arrêté du 26 octobre 2000
Arrêté du 15 juin 2001
Circulaire du 12 mai 1998
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2002, n° 240414
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240414.20020621
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