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21/06/2002 | FRANCE | N°240359

France | France, Conseil d'État, 21 juin 2002, 240359


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 2001 présentée par Mme Edith Maria X... épouse DE Y..., ; Mme X... épouse DE Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 juin 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat

à lui verser la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre des frais irrépétibles ;...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 2001 présentée par Mme Edith Maria X... épouse DE Y..., ; Mme X... épouse DE Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 juin 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait ( ...)";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., épouse DE Y..., ressortissante philippine, s'est maintenue sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 17 janvier 2000 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire, tant en qualité de salariée qu'au titre de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, et l'a invitée à quitter le territoire ; que, par suite, elle se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
Considérant qu'à la date à laquelle Mme X..., épouse DE Y... a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 25 juin 2001, la décision du 17 janvier 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qu'elle n'a pas contestée dans le délai du recours contentieux, était devenue définitive ; qu'elle n'est dès lors pas recevable à exciper de son illégalité ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que si Mme X..., épouse DE Y... fait valoir qu'elle est entrée et a résidé durant plus de quatre ans régulièrement en France et que son mari l'y a rejointe, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la durée du séjour de l'intéressée, de la circonstance que son mari ne justifie pas être en possession d'un titre de séjour et de ce que leurs trois enfants sont restés dans leur pays d'origine, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., épouse DE Y... n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ;
Considérant que si Mme X..., épouse DE Y... affirme qu'elle est insérée dans la société française, qu'elle dispose d'un logement, d'un compte bancaire et d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant que les circonstances que Mme X... épouse DE Y... satisferait à ses obligations fiscales et qu'elle n'aurait jamais troublé l'ordre public sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X..., épouse DE Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 juin 2001 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière;
Sur les conclusions de Mme X..., épouse DE Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X..., épouse DE Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens;
Article 1 : La requête de Mme X..., épouse DE Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Edith Maria X..., épouse DE Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 240359
Date de la décision : 21/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 janvier 2000
Arrêté du 08 juin 2001
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2002, n° 240359
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240359.20020621
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