Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ibrahima Fall ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Fall devant le tribunal administratif de Paris ;
Points de l'Affaire N°
....................................................................................
Fin de visas de l'Affaire N° 228210
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Entendus de l'Affaire N° 228210
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, »
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérants de l'Affaire N° 228210
Considérant que, par une décision du 25 janvier 2002, postérieure à l'introduction du pourvoi, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a délivré à M. Fall un récépissé de demande de carte de séjour ; que cette décision, dans les circonstances de l'espèce, a eu pour effet d'abroger l'arrêté du 24 février 2000 du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Fall ; que, par suite, la requête d'appel du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l'encontre du jugement du 11 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté litigieux est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. Fall la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Dispositif de l'Affaire N° 228210
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE tendant à l'annulation du jugement du 11 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Fall.
Article 2 : L'Etat versera à M. Fall la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Ibrahima Fall et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827
Délibéré de l'Affaire N° 228210
Délibéré dans la séance du 16 mai 2002 où siégeaient : M. Lasserre, Président de sous-section, Président ; Mme Belliard, Conseiller d'Etat et Mlle Courrèges, Auditeur-rapporteur.
Lu en séance publique le 31 mai 2002.
Signature 2 de l'Affaire N° 228210
Le Président :
Signé : M. Lasserre
L'Auditeur-rapporteur :
Signé : Mlle Courrèges
Le secrétaire :
Signé : Mme X...
Formule exécutoire de l'Affaire N° 228210
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le secrétaire
Moyens de l'Affaire N° 228210
le préfet soutient que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une erreur de droit et un vice de procédure qui entacheraient la décision du 7 juillet 1999 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Fall ; qu'en effet, celui-ci, qui n'établit pas avoir, à la date de cette décision, résidé plus de dix ans de manière habituelle et continue en France, n'entrait pas dans le champ d'application du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni, par suite, de l'article 12 quater de la même ordonnance imposant au préfet de saisir la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ; que la mesure d'éloignement attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prononcée ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 février 2001, présenté par M. Fall qui conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'arrêté attaqué est privé de base légale dès lors que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ne pouvait légalement, par sa décision du 7 juillet 1999, refuser de lui délivrer un titre de séjour, dès lors qu'il établit avoir résidé de manière habituelle et continue en France depuis 1989, remplissant ainsi les conditions prévues au 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ni s'abstenir de saisir préalablement la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l'article 12 quater, dès lors que sa demande de titre de séjour se fondait sur les dispositions de l'article 12 bis ; que l'arrêté attaqué a été pris en violation du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine du traitement approprié à son état de santé ; que l'arrêté attaqué a également été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'ayant tissé de nombreux liens d'amitié en France et bénéficiant de deux promesses d'embauche, il ait, par cette mesure, porté atteinte à sa vie privée ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2002, présenté par M. Fall qui reprend les mêmes conclusions ; il soutient que l'arrêté attaqué doit être regardé comme abrogé par la décision du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE de délivrer un récépissé de demande de carte de séjour le 25 janvier 2002 ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 mai 2002, présenté par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
Signature 1 de l'Affaire N° 228210
Le Président :
L'Auditeur-rapporteur :
Le secrétaire :
En tête Visa de l'Affaire N° 228210
CONSEIL D'ETAT
statuant
au contentieux mt
N° 228210
PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
c/M. Fall
Rapporteur
Commissaire du gouvernement
Séance du
Lecture du
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 1ère sous-section)
»
En tête de projet de l'Affaire N° 228210
N° 228210
PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
c/M. Fall
mt
Rapporteur
Mme Belliard
Réviseur
Comm. du Gouv.
1ère S/S
P R O J E T visé le 8 avril 2002
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En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX
En tête HTML
Formule exécutoire notif de l'Affaire N° 226293
Pour expédition conforme,
Le secrétaire
Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX
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N° 228210- 6 -