Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bokare X..., demeurant chez Mme Jaiteh Y...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 août 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Maugu¨é, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité gambienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 avril 2000, de la décision du 20 avril 2000 par laquelle le préfet de police lui a refusé un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir que les conditions de vie en Gambie sont difficiles, qu'il est entré en France en 1999, qu'il y vit depuis lors chez sa soeur, aidé par son oncle, et qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé, dont l'épouse et les deux enfants vivent en Gambie, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 août 2000 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bokare X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.