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29/05/2002 | FRANCE | N°215115

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 mai 2002, 215115


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Marrakech lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée

et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Marrakech lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes ( ...)" ; que M. X... n'allègue pas qu'il relève d'une de ces catégories, ce qui ne ressort pas non plus des pièces du dossier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de visa d'entrée en France n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'intéressé a déjà séjourné en France pendant douze ans ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser de délivrer un visa de court séjour sollicité par M. X..., ressortissant marocain né en 1950, afin de rendre visite à sa soeur et à son beau frère, sur la circonstance que ni l'intéressé ni sa soeur ne justifient de ressources suffisantes pour la prise en charge de ses frais de séjour en France et de retour au Maroc, le consul général de France à Fès a commis une erreur d'appréciation ; qu'en refusant, pour ce motif, de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a, en l'espèce, et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit de M. X... à mener une vie familiale normale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 215115
Date de la décision : 29/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2002, n° 215115
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:215115.20020529
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