Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdessamad X..., demeurant n° 174 Hay Loukbach, avenue Mohamed V à Khémisset (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X..., ressortissant marocain qui souhaitait venir en France pour participer bénévolement à un chantier international de volontaires à Sainte-Consorce, du 11 juillet au 31 juillet 1999, organisé par une association de jeunesse, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressé de ses moyens d'existence en France comme de l'objet de son séjour, celui-ci pouvant, selon le ministre, dissimuler un projet d'installation durable en France ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que M. X... disposait d'un emploi au Maroc et que son projet de séjour de courte durée en France était dûment justifié ; qu'en refusant pour les motifs sus indiqués de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration a entaché sa décision d'erreurs d'appréciation ; que M. X... est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions aux fins d'octroi d'un visa :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction administrative, saisie de conclusions en ce sens, prévoit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que la présente décision n'implique pas nécessairement que le consul général de France à Rabat prenne une mesure de délivrance de visa ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Article 1er : La décision du 1er janvier 1999 du consul général de France à Rabat est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdessamad X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.