Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 2001 présentée par Mme Maria X..., demeurant ... à Saint Maurice Montcouronne (91530) ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2001 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°)° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'est pas établi que la mention contenue dans les visas du jugement attaqué, selon laquelle les parties ont été dûment avisées de la date de l'audience, est entachée d'inexactitude ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ledit jugement serait entaché d'irrégularité, faute pour le requérant d'avoir été averti du jour de l'audience ne peut être accueilli ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ( ...)";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 4 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... lui a été notifié le lundi 10 septembre 2001 par lettre recommandée avec avis de réception et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que la demande de Mme X... tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que mardi 18 septembre 2001 au greffe du tribunal administratif de Versailles, soit après l'expiration du délai de 7 jours fixé par l'article 22 bis précité, et était donc tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme X... ne peut être que rejetée ;
Article 1er : Le jugement du 19 septembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Maria X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.