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15/05/2002 | FRANCE | N°234860

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 15 mai 2002, 234860


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 2001, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;

Points de l'Affaire N°

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Fin de ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 2001, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;

Points de l'Affaire N°

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Fin de visas de l'Affaire N° 234860

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 234860

Après avoir entendu en séance publique :

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- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 234860

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 21 janvier 2000, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'ainsi il se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que les circonstances que M. Y..., qui allègue être entré en France en 1988 et y travailler depuis 1990, dispose d'un domicile et s'acquitte de ses obligations fiscales, ne sont pas de nature à établir que l'arrêté du PREFET DE POLICE ordonnant sa reconduite à la frontière serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que par suite le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. Y... ;

Considérant que si M. Y... soutient que la décision de refus d'admission au séjour précitée en date du 21 janvier 2000 s'est fondée sur des faits inexacts concernant sa situation personnelle et familiale et est intervenue dans des délais anormalement longs, il ressort des pièces du dossier que ces inexactitudes comme le délai mis pour statuer sur la demande de titre de séjour de M. Y... sont imputables à l'intéressé lui-même qui avait séjourné sous une fausse identité de 1992 à 1996 et avait fourni des renseignements erronés et contradictoires sur sa situation personnelle et familiale ; que par suite ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante thaïlandaise résidant en France, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, et, d'autre part, que son épouse résidait également en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'ainsi, eu égard aux conditions du séjour en France de M. Y..., ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;

Dispositif de l'Affaire N° 234860

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

SDP Délibéré de l'Affaire N°

Délibéré de l'Affaire N° 234860

Délibéré dans la séance du 2 avril 2002 où siégeait M. Peylet, Conseiller d'Etat délégué par le président de la section du contentieux, présidant.

Lu en séance publique le 15 mai 2002.

Signature 2 de l'Affaire N° 234860

Le Conseiller d'Etat délégué par le Président :

Signé : M. Peylet

Le secrétaire :

Signé : Mme X...

Formule exécutoire de l'Affaire N° 234860

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Moyens de l'Affaire N° 234860

le PREFET DE POLICE soutient que M. Y... qui serait entré en France, selon ses dires, en 1988, a obtenu, en 1992, un premier titre de séjour, qui a été renouvelé jusqu'au 26 mai 1995, à la faveur d'une usurpation d'identité ; que ce n'est qu'à l'occasion d'une demande de renouvellement de ce titre, qu'il a produit un passeport révélant sa véritable identité ; qu'il est entré clandestinement en France ; qu'ayant fait l'objet d'une décision de refus de séjour en date du 21 janvier 2000, M. Y... se trouvait dans le cas où un arrêté de reconduite à la frontière pouvait être pris à son encontre ; que la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que la durée du séjour en France de M. Y..., dont le caractère continu n'est pas établi, ne peut être prise en compte, en raison de la fraude qui a permis à celui-ci d'obtenir un titre de séjour ; que si M. Y... soutient être marié à une compatriote, d'ailleurs en situation irrégulière en France, il ne l'établit pas ; que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté litigieux ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2001, présenté par M. Y... qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il est entré en France en 1988 et qu'il y travaille depuis 1990 ; que les motifs de la décision du 21 janvier 2000 du PREFET DE POLICE sont entachés d'erreurs matérielles concernant sa situation familiale ainsi que d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ; qu'en effet son épouse, avec laquelle il s'est marié le 11 mai 1998, n'a jamais fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il n'a pas en Thaïlande d'enfant issu de son union avec son épouse ; qu'il avait pris une fausse identité afin de pouvoir travailler en France et contribuer à l'entretien de sa famille et de son épouse ; qu'il a présenté spontanément son passeport à la préfecture le 7 juillet 1996 ; que l'examen de son dossier a pris quatre années à compter de cette date, ce qui constitue un délai déraisonnable ; que l'arrêté du PREFET DE POLICE ordonnant sa reconduite à la frontière a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte excessive a son droit au respect de sa vie privée et familiale qu'il dispose d'un domicile et qu'il s'acquitte de ses obligations fiscales ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 5 novembre 2001 présenté par le PREFET DE POLICE qui conclut aux mêmes fins que le requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que M. Y... n'a présenté son passeport qu'après que celui-ci lui a été demandé pour l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; que l'obtention frauduleuse d'un titre de séjour constitue un trouble à l'ordre public et justifiait le refus de renouvellement de ce titre ; que les erreurs alléguées par M. Y... concernant sa situation familiale résultent des déclarations de l'intéressé lui même et ne constituent pas le motif principal de la décision de refus de séjour ; que l'épouse de M. Y... est en situation irrégulière en France ; qu'aucune atteinte excessive n'a été portée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que M. Y... n'établit ni son entrée en France en 1988 ni la continuité de son séjour sur le territoire français depuis cette date ;

Signature 1 de l'Affaire N° 234860

Le Conseiller d'Etat délégué par le Président :

Le secrétaire :

En tête de projet de l'Affaire N° XXXXXX

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Rapporteur

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Réviseur

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Comm. du Gouv.

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P R O J E T visé le

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En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

En tête Visa de l'Affaire N° 212009

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux'''''

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Commissaire du gouvernement

Séance du

Lecture du

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CONSEILLER D'ETAT DELEGUE PAR LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX

DU CONSEIL D'ETAT

Formule exécutoire notif de l'Affaire N°

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

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N° 234860- 7 -


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 234860
Date de la décision : 15/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2002, n° 234860
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. XXX
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234860.20020515
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