Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 28 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Kalmby Z..., épouse Badiane ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z..., épouse Badiane devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Points de l'Affaire N°
....................................................................................
Fin de visas de l'Affaire N° 229595
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Entendus de l'Affaire N° 229595
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérants de l'Affaire N° 229595
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z..., épouse Badiane, de nationalité sénégalaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 1er avril 2000, de la décision du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE du 29 mars 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion (...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et qu'en vertu du même article les étrangers mentionnés au 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z..., épouse Badiane, est atteinte d'une affection cardiologique sérieuse, qui a d'ailleurs rendu nécessaire en novembre 2000 une opération chirurgicale délicate, et que cette affection nécessite des soins réguliers dont l'intéressée ne pourrait pas bénéficier au Sénégal ; que, dans ces conditions, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que l'arrêté du 28 juin 2000 avait méconnu les dispositions du 8° de l'article 25 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour annuler cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que le III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ;
Considérant que la présente décision, qui confirme l'annulation pour excès de pouvoir prononcée par les premiers juges d'un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Z..., épouse Badiane, n'implique pas nécessairement, au sens des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE de délivrer à Mme Z..., épouse Badiane, un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
Dispositif de l'Affaire N° 229595
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction de Mme Z..., épouse Badiane, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mme Kalmby Z..., épouse Badiane et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
SDP Délibéré de l'Affaire N° 210216
Délibéré de l'Affaire N° 229595
Délibéré dans la séance du 8 avril 2002 où siégeaient : M. Delon, Président de sous-section, Président ; M. Silicani, Conseiller d'Etat et Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes-rapporteur.
Lu en séance publique le 15 mai 2002.
Signature 2 de l'Affaire N° 229595
Le Président :
Signé : M. Delon
Le Maître des Requêtes-rapporteur :
Signé : Mme Le Bihan-Graf
Le secrétaire :
Signé : Mme Y...
Formule exécutoire de l'Affaire N° 229595
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le secrétaire
Moyens de l'Affaire N° 229595
le préfet soutient que l'état de santé de l'intéressée ne nécessite pas une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et dont elle ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine ; que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté en date du 28 juin 2000 ;
Vu le jugement attaqué et l'arrêté en date du 28 juin 2000 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2001, présenté par Mme Z..., épouse Badiane ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE de lui délivrer un titre de séjour ; elle soutient que la décision de refus de séjour du 29 mars 2000 prise à son encontre est illégale, faute pour le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE d'avoir saisi la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que l'arrêté préfectoral du 28 juin 2000 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Signature 1 de l'Affaire N° 229595
Le Président :
Le Maître des Requêtes-rapporteur :
Le secrétaire :
En tête de projet de l'Affaire N° 229595
N° 229595
PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
c/Mme Z..., épouse X...
Mme Albanel
Rapporteur
M. Delon
Réviseur
M. Chauvaux
Comm. du Gouv.
5ème S/S
P R O J E T visé le 11 octobre 2001
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En tête Visa de l'Affaire N° 229595
CONSEIL D'ETAT
statuant
au contentieux pf
N° 229595
PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
c/Mme Diop, épouse Badiane
Mme Albanel
Rapporteur
M. Chauvaux
Commissaire du gouvernement
Séance du
Lecture du
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 5ème sous-section)
En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX
Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX
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N° 229595- 4 -