Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 7 avril 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. El Hassan Jabir ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. El Hassan Jabir devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Points de l'Affaire N°
....................................................................................
Fin de visas de l'Affaire N° 220706
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Entendus de l'Affaire N° 220706
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérants de l'Affaire N° 220706
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduite à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jabir, de nationalité marocaine, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration, le 26 janvier 2000, de son visa ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 du décret du 30 juin 1946 : Il est délivré à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de carte de séjour un récépissé valant autorisation de séjour, pour la durée qu'il précise, et revêtu de la signature de l'agent compétent, ainsi que du timbre du service administratif chargé, en vertu de l'article 3 du présent décret, de l'instruction de la demande. Le récépissé prévu au présent alinéa peut être délivré par apposition d'une mention sur le passeport de l'intéressé ;
Considérant que la circonstance que M. Jabir s'est rendu, en mars 2000, dans les services de la préfecture de l'Hérault qui l'ont informé des justificatifs devant être produits à l'appui d'une demande de titre de séjour ne faisait pas obstacle à la mesure de reconduite qui a été prise à son encontre ; que, par suite, le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'existence de cette démarche pour juger que M. Jabir ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que M. Jabir n'invoque, ni en première instance ni en appel, d'autres moyens à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du PREFET DE L'HERAULT ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 7 avril 2000 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. Jabir a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, toutefois, ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'avocat de M. Jabir la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;
Dispositif de l'Affaire N° 220706
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 11 avril 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande de M. Jabir présentée devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'avocat de M. Jabir tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. El Hassan Jabir et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
SDP Délibéré de l'Affaire N°
Délibéré de l'Affaire N° 220706
Délibéré dans la séance du 8 avril 2002 où siégeaient : M. Delon, Président de sous-section, Président ; M. Silicani, Conseiller d'Etat et Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes-rapporteur.
Lu en séance publique le 15 mai 2002.
Signature 2 de l'Affaire N° 220706
Le Président :
Signé : M. Delon
Le Maître des Requêtes-rapporteur :
Signé : Mme Le Bihan-Graf
Le secrétaire :
Signé : Mme X...
Formule exécutoire de l'Affaire N° 220706
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le secrétaire
Moyens de l'Affaire N° 220706
le préfet soutient que l'arrêté du 7 avril 2000 a été pris en application du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que M. Jabir n'apporte nullement la preuve que ses services aient reçu, de sa part, une demande d'admission au séjour ; qu'il n'apporte pas non plus la preuve d'une présence en France, de manière habituelle depuis 1991 ; qu'il n'a pas de charge de famille en France ;
Vu le jugement attaqué et l'arrêté du 7 avril 2000 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 février 2001, présenté pour M. Jabir qui conclut au rejet de la requête du PREFET DE L'HERAULT et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il soutient que l'arrêté du préfet est illégal en tant qu'il ne respecte pas les dispositions des articles 3 et 4 du décret du 30 juin 1946 lui ouvrant droit, du fait de sa démarche, à une autorisation provisoire de séjour ;
Signature 1 de l'Affaire N° 220706
Le Président :
Le Maître des Requêtes-rapporteur :
Le secrétaire :
En tête de projet de l'Affaire N° 220706
N° 220706
PREFET DE L'HERAULT
c/M. Z...
M. Maisl
Rapporteur
M. Silicani
Réviseur
M. Chauvaux
Comm. du Gouv.
5ème sous-section
P R O J E T visé le 6 août 2001
--------------------------
En tête Visa de l'Affaire N° 212009
CONSEIL D'ETAT
statuant
au contentieux fc
N° 220706
PREFET DE L'HERAULT
c/M. Jabir
M. Maisl
Rapporteur
M. Chauvaux
Commissaire du Gouvernement
Séance du
Lecture du
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 5ème sous-section)
En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX
Formule exécutoire notif de l'Affaire N°
Pour expédition conforme,
Le secrétaire
Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX
''
''
''
''
N° 220706- 6 -