Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 22 mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mamady Cissé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Cissé devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Points de l'Affaire N°
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Fin de visas de l'Affaire N° 232689
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 46-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Entendus de l'Affaire N° 232689
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérants de l'Affaire N° 232689
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Cissé, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification du 26 mars 2001 de l'arrêté du 22 mars 2001 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Cissé, dont la présence habituelle en France depuis 1997 n'est pas contestée, fournit pour chaque année qui s'est écoulée entre 1990 et 1996 des justificatifs établissant sa présence continue en France entre ces deux années ; qu'ainsi, M. Cissé entre dans le champ d'application du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui ouvre droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière de M. Cissé ;
Dispositif de l'Affaire N° 232689
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Mamady Cissé et au ministre de l'intérieur.
SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827
Délibéré de l'Affaire N° 232689
Délibéré dans la séance du 21 mars 2002 où siégeaient : M. Lasserre, Président de sous-section, Président ; Mme Belliard, Conseiller d'Etat et Mme de Salins, Maître des Requêtes-rapporteur.
Lu en séance publique le 3 mai 2002.
Signature 2 de l'Affaire N° 232689
Le Président :
Signé : M. Lasserre
Le Maître des Requêtes-rapporteur :
Signé : Mme de Salins
Le secrétaire :
Signé : Mme X...
Formule exécutoire de l'Affaire N° 232689
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le secrétaire
Moyens de l'Affaire N° 232689
le préfet soutient que M. Cissé n'a pas fait l'objet d'une régularisation au titre de la circulaire du 24 juin 1997 car il ne pouvait justifier de sept années de présence sur le territoire français ; que M. Cissé ne justifie pas de dix ans de séjour en France ; qu'il ne nie pas être dépourvu de preuves de sa présence ; que l'intéressé semble être présent en France depuis 1997 ;
Vu le jugement attaqué et l'arrêté litigieux ;
Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à M. Cissé, qui n'a pas produit de défense ;»
Signature 1 de l'Affaire N° 232689
Le Président :
Le Maître des Requêtes-rapporteur :
Le secrétaire :
En tête Visa de l'Affaire N° 232689
CONSEIL D'ETAT
statuant
au contentieux mt
N° 232689
PREFET DU VAL-D'OISE
c/M. Cissé
M. Lafouge
Rapporteur
Commissaire du gouvernement
Séance du
Lecture du
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 1ère sous-section)
»
En tête de projet de l'Affaire N° 232689
N° 232689
PREFET DU VAL-D'OISE
c/M. Cissé
mt
M. Lafouge
Rapporteur
Mme Belliard
Réviseur
Comm. du Gouv.
1ère S/S
P R O J E T visé le 22 février 2002
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En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX
En tête HTML
Formule exécutoire notif de l'Affaire N° 226293
Pour expédition conforme,
Le secrétaire
Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX
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N° 232689- 6 -