Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Franck X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, la décision du 17 janvier 2001, par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par l'article 18 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat ;" qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui exerce l'activité de coiffeur depuis 1967 et a possédé son propre salon de coiffure à l'étranger pendant une dizaine d'années avant de venir s'installer en France, y exerçait, à la date de la décision attaquée, cette activité depuis plus de 15 ans ; qu'il en résulte qu'en estimant, pour rejeter sa demande de validation de capacité professionnelle, que la durée de son expérience professionnelle était insuffisante, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 17 janvier 2001 de la Commission nationale de la coiffure relative à M. X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Franck X..., à la Commission nationale de la coiffure et au ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.