Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelmalek X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 18 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes, »
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser de délivrer à M. X..., de nationalité algérienne, un visa d'entrée en France, le consul général de France à Alger s'est fondé sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de 34 ans, a déjà essayé à de nombreuses reprises de venir en France pour y rejoindre sa femme, avant son divorce, ou des membres de sa famille, et que les circonstances de sa venue en France pour traiter une affaire commerciale ne sont pas établies ; que, dans ces conditions, l'administration a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer qu'il pouvait avoir un projet d'installation durable en France et refuser de lui délivrer pour ce motif le visa sollicité ;
Considérant qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelmalek X... et au ministre des affaires étrangères.