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03/05/2002 | FRANCE | N°221059

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 mai 2002, 221059


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Saadia Y..., demeurant n° 20, rue 17, quartier Nahda à Youssoufia (Maroc) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 20 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2

novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant pub...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Saadia Y..., demeurant n° 20, rue 17, quartier Nahda à Youssoufia (Maroc) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 20 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que, pour refuser à Mme Y... le visa qu'elle sollicitait pour effectuer en France une visite à caractère touristique et familial, les autorités consulaires se sont fondées sur la circonstance que l'intéressée ne disposait d'aucune ressource personnelle et que, par ailleurs, M. et Mme X..., qui se sont engagés à l'accueillir, perçoivent un salaire insuffisant pour subvenir à ses besoins en France ; qu'en refusant, pour ces motifs le visa sollicité, le consul général de France à Marrakech n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; que pour refuser à Mme Y... le visa qu'elle a sollicité pour rendre visite à sa famille, le consul général de France à Marrakech s'est également fondé sur la circonstance que Mme Y... n'apporte aucune indication précise sur sa famille ; qu'ainsi la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Saadia Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 221059
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 221059
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:221059.20020503
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