Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 16 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du 5 décembre 1996 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 à 1988 et à la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement du 5 décembre 1996, le tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté la demande de M. Jean X... tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 à 1988 ; que M. X... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre ce jugement ;
Considérant qu'en jugeant que M. Jean X... ne contredisait pas dans ses écritures l'affirmation par l'administration que le montant total des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires s'élevait à 1 956 244 F, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier, sans les dénaturer ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ( ...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. ( ...)" ; que ces dispositions permettent à l'administration de comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés pour établir, lorsqu'elle constate que ces crédits excèdent le double des revenus déclarés, l'existence d'indices de revenus dissimulés l'autorisant à demander à l'intéressé des justifications, mais ne l'obligent pas à procéder à un examen critique préalable de ces crédits ni, quand elle l'a fait, à se référer comme terme de comparaison aux seuls crédits dont l'origine n'est pas justifiée après le premier examen ; que par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'administration avait pu légalement demander à M. X... de justifier l'origine de l'écart entre ses revenus déclarés de 891 698 F et la somme de 1 294 579 F, correspondant au montant, resté inexpliqué après un premier examen critique, des crédits figurant sur ses comptes bancaires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 8 février 2000 de la cour administrative d'appel de Marseille ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.